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Les Lettres de XXI Institut · Septembre 2026

La Lettre de XXI Institut – Agriculture et agroalimentaire

Septembre 2026 · XXI Institut · Publication du 17 octobre 2026

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Couverture de la Lettre Agriculture et agroalimentaire, numéro 2026-09, septembre 2026

4 222 mots · 12 références · Septembre 2026

La souveraineté alimentaire se joue dans les exploitations, mais aussi dans les contrats, les usines, les contrôles et les échanges. Les aléas climatiques et sanitaires modifient les volumes disponibles ; les règles d’origine et de composition déterminent ce qui peut être commercialisé ; la répartition de la valeur conditionne les investissements. La loi agricole d’août, la conditionnalité de la campagne 2026 et plusieurs décisions récentes invitent les entreprises et les territoires à relier ces questions à des produits et des preuves précis.

Loi du 18 août : l’origine et la place des agriculteurs dans la chaîne

La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles [1] embrasse la production, les projets agricoles et les relations économiques. En matière d’information, elle ajoute des règles sur l’origine de certaines denrées et ingrédients d’origine animale, sous réserve des produits, exceptions et modalités réglementaires prévus. Elle impose, à compter du 1er janvier 2030, à certaines entreprises de transformation agroalimentaire de taille intermédiaire ou grande et à d’autres catégories d’opérateurs la transmission et la publication annuelle de parts d’achats alimentaires définies par le texte ; les réseaux de distribution visés disposent de catégories supplémentaires à renseigner. Un arrêté doit encore préciser la transmission.

Pour une entreprise, la difficulté est de relier chaque référence commercialisée à ses ingrédients, fournisseurs et justificatifs d’origine, sans confondre le lieu de transformation, la provenance de l’ingrédient primaire et l’indication destinée au consommateur. Les obligations déjà en vigueur et les obligations futures doivent figurer à des échéanciers distincts.

PAC : conditionnalité et campagne 2026

L’arrêté du 31 août 2026 relatif à la conditionnalité et à la conditionnalité sociale en métropole [2], publié le 17 septembre et en vigueur depuis le 18 septembre, classe les manquements et fixe les taux ou pourcentages de réduction applicables à partir de la campagne 2026. Les annexes couvrent notamment les bonnes conditions agricoles et environnementales et les exigences réglementaires de gestion. Une exploitation doit rapprocher ses surfaces, pratiques et engagements des points de contrôle qui lui sont applicables. Les transformateurs peuvent anticiper les effets sur les quantités et qualités livrées sans se substituer à l’autorité chargée des aides.

Déforestation importée : annexe modifiée, entrée en application différée

Le règlement délégué (UE) 2026/2102 [3], publié le 17 septembre, modifie l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 [4] : certains produits sont ajoutés, d’autres retirés et des codes douaniers corrigés. Selon la présentation de l’autorité française, les exigences applicables aux produits nouvellement ajoutés commencent le 30 décembre 2027. Cette précision ne reporte pas indistinctement toutes les obligations concernant les produits déjà couverts. Cacao, café, soja, huile de palme, bétail et dérivés se qualifient selon le code du produit et la position de l’entreprise dans la chaîne.

Contrats, intrants et traçabilité

L’arrêt du 13 mai sur les importations [5] souligne la différence entre une limite maximale européenne de résidu et une mesure conservatoire prise selon les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002. Le texte français du 5 janvier 2026 vise des appariements déterminés de denrées et de cinq substances ; il prévoit des diligences raisonnables pour les opérateurs et une durée limitée. Origine du lot, traitements, résultats d’analyse, date d’acquisition et destination sont donc des pièces commerciales autant que sanitaires.

Les formules de prix et de révision des contrats d’approvisionnement doivent être assez complètes pour fonctionner en cas de désaccord, tout en intégrant les variations de récolte et de coûts. Une promesse générale de conformité ou de prix équitable ne remplace ni l’identification des indicateurs ni une clause organisant la preuve et le partage des conséquences d’un lot immobilisé.

Importations : une mesure d’urgence nationale malgré des limites européennes de résidus

Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mai 2026, n° 511530, mentionné aux tables du Recueil Lebon. Décision intégrale [5].

La Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes contestait l’arrêté du 5 janvier 2026 suspendant l’entrée et la mise sur le marché en France de certaines denrées de pays tiers lorsqu’elles contiennent des résidus quantifiables des substances visées, selon les couples produit-substance figurant à son annexe. Le Conseil d’État rejette le recours. Il relève l’information préalable de la Commission, l’absence de mesure européenne et des éléments scientifiques actualisés concernant les risques sanitaires et les limites de résidus. Portée : le respect d’une limite maximale du règlement (CE) n° 396/2005 [6] n’exclut pas, à lui seul, une mesure conservatoire nationale fondée sur le cadre européen d’urgence ; celle-ci demeure liée aux substances, denrées et dates de l’arrêté examiné.

Label rouge : une exigence propre au cahier des charges du blé dur

Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 3 avril 2026, n° 495133, inédit au Recueil Lebon. Décision intégrale [7].

Était contestée l’interdiction d’épandre des boues de station d’épuration sur les parcelles destinées à produire du blé dur pour le label rouge « Semoule de blé dur » : le cahier des charges couvre les cinq années précédant le semis, l’année du semis et la période jusqu’à la récolte. Le Conseil d’État rejette la contestation. L’encadrement des autres fertilisants et l’objectif propre au signe de qualité ne rendaient pas la règle disproportionnée dans les circonstances appréciées. Portée : une pratique permise par la police générale peut rester incompatible avec un cahier des charges de qualité ; le producteur et son acheteur doivent vérifier l’historique des parcelles et des intrants avant l’engagement de la récolte.

Registres phytosanitaires : information environnementale et détention effective

Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 25 mars 2026, n° 509116 et n° 509134, mentionné aux tables du Recueil Lebon. Décision intégrale [8].

Une association demandait à la DRAAF les registres des traitements tenus par des exploitants de La Sauve. Le Conseil d’État qualifie leurs données d’informations relatives à l’environnement, mais juge que le pouvoir de l’administration de demander ces registres ne signifie pas qu’elle les détient pour l’application du droit d’accès du code de l’environnement. Il annule le jugement qui avait ordonné leur communication sur ce fondement. Portée : cette solution n’efface ni l’obligation professionnelle de tenir les registres ni les autres demandes fondées sur l’article 67 du règlement phytopharmaceutique ; il faut identifier le détenteur et la voie juridique utilisée.

Riverains : les chartes doivent prévoir l’information avant traitement

Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 23 juillet 2026, n° 500954 et affaires jointes, inédit au Recueil Lebon. Décision intégrale [9].

Plusieurs arrêtés préfectoraux approuvant des chartes départementales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations avaient été annulés. Le Conseil d’État rejette les pourvois ministériels : les chartes doivent définir des modalités d’information générale et préalable des résidents et personnes présentes. Un dispositif purement facultatif ou un signal visible seulement au moment de l’application ne satisfait pas nécessairement cette seconde exigence. Portée : avant traitement, consulter la charte effectivement approuvée dans le département, les distances applicables et les moyens concrets permettant d’avertir les personnes concernées.

Terre agricole et photovoltaïque : apprécier l’activité agricole significative

Conseil d’État, 6e chambre, 13 mai 2026, n° 499235, inédit au Recueil Lebon. Décision intégrale [10].

Une centrale photovoltaïque au sol devait accueillir un élevage de 120 ovins sur un terrain largement en jachère, situé dans le périmètre de l’AOC Minervois. Le Conseil d’État rejette le pourvoi contre le refus de permis : la cour pouvait tenir compte du potentiel viticole établi, des usages agricoles locaux et du caractère insuffisamment significatif de l’élevage envisagé au regard des règles d’urbanisme alors applicables. Portée : la jachère ne démontre pas l’absence de valeur agricole ; le porteur de projet doit établir la consistance et la pérennité de la production envisagée. L’arrêt applique la rédaction du code de l’urbanisme en vigueur à la date du refus, sans fixer à lui seul le régime de tous les projets futurs.

Lectures critiques

Ministère de l’Agriculture, *Industries agroalimentaires : chiffres et indicateurs clés 2026*, février 2026. Panorama [11]. Le document rassemble des indicateurs sur les entreprises, l’emploi, la valeur ajoutée et les échanges. Il permet de situer la transformation dans la chaîne alimentaire. Limite : ce tableau structurel ne renseigne pas, à lui seul, la marge de chaque filière ni les effets déjà observés des décisions prises en septembre ; il est utile de le rapprocher des bulletins Agreste et des comptes des entreprises.

Ministère de l’Agriculture, *Stratégie Écophyto 2030 : bilan à deux ans*, septembre 2026. Bilan et perspectives [12]. Le ministère décrit les instruments de recherche, de diffusion d’alternatives et de soutien à la réduction des risques, ainsi que la mesure relative à certaines importations. Limite : une action engagée n’établit pas encore la disponibilité, pour chaque culture, d’une solution techniquement et économiquement viable. Les résultats doivent être comparés aux essais, usages et données d’exposition à mesure de leur publication.

Souveraineté alimentaire : l’origine d’un ingrédient et le lieu de transformation

La loi d’août ne crée pas un calendrier uniforme pour tous les opérateurs. Ses exigences d’information et ses obligations futures de publication doivent être distinguées des mesures qui demandent des modalités réglementaires. Le transformateur doit partir de ses catégories de produits et de sa qualité juridique, plutôt que d’une obligation générale supposée applicable à toute l’industrie. Loi n° 2026-796 [1]

L’indication d’origine peut concerner un produit fini, un ingrédient ou une matière première, selon la règle pertinente. Une usine française utilisant des ingrédients importés et un produit agricole français transformé ailleurs ne présentent pas la même situation. Cette distinction devrait apparaître dans les bases articles et les justificatifs fournisseurs avant d’être traduite dans une étiquette ou une déclaration publique.

La chaîne d’approvisionnement change parfois plus vite que l’emballage. Un changement de fournisseur, une substitution en période de pénurie ou une variation de recette peut modifier les preuves nécessaires. La procédure interne gagne à associer achats, qualité et communication : une promesse commerciale ne doit pas survivre automatiquement à une modification que seul le service des achats connaît.

Les obligations de publication futures offrent un temps de préparation, mais pas une dispense de respecter les règles actuelles. La constitution de données fiables peut commencer avant l’entrée en application d’un dispositif. Elle doit conserver les périmètres : année, catégorie d’achat, produits concernés et méthode de calcul. Une part d’achats ne se compare pas à une part de chiffre d’affaires sans expliquer leur relation.

Conditionnalité : rapprocher la campagne du point de contrôle

L’arrêté du 31 août fixe des grilles pour la campagne 2026. Sa publication en septembre et sa date d’entrée en vigueur ne signifient pas que toutes les pratiques pertinentes commencent seulement à cette date. Les points de contrôle renvoient à des obligations et périodes qui doivent être lues dans les annexes correspondant à la situation de l’exploitation. Arrêté du 31 août [2]

Le dossier utile relie les parcelles, les cultures, les pratiques et les éléments de preuve. Une carte de surface sans historique des interventions peut être insuffisante ; un registre détaillé sans localisation claire peut l’être également. Les réductions d’aide ne se déduisent pas d’un simple écart technique : leur appréciation dépend du manquement, de sa qualification et du cadre applicable.

Les acheteurs agroalimentaires peuvent intégrer certaines exigences dans leurs cahiers des charges, mais celles-ci ne doivent pas être confondues avec le contrôle public des aides. Un fournisseur peut satisfaire une spécification commerciale tout en restant soumis à une autre obligation réglementaire. La comparaison des documents doit identifier l’origine de chaque exigence et la conséquence propre de sa méconnaissance.

Le suivi économique doit éviter une autre confusion : une réduction d’aide peut affecter la trésorerie sans modifier immédiatement la qualité du lot livré. À l’inverse, un problème sanitaire peut immobiliser un lot indépendamment du régime des aides. Ces risques devraient être traités dans des clauses adaptées, avec des responsabilités et moyens de preuve distincts.

Importations : une mesure ciblée, fondée sur un cadre d’urgence

L’arrêt du 13 mai est utile parce qu’il ne réduit pas le contrôle à une limite de résidu. Le Conseil d’État examine une mesure nationale prise dans le cadre européen d’urgence, sur des denrées et substances déterminées. Le respect d’une limite européenne et la possibilité d’une mesure conservatoire répondent ainsi à deux questions articulées. CE, n° 511530 [5]

La conséquence pour l’importateur est de qualifier le couple produit-substance et la période visée. Une analyse de laboratoire doit rechercher ce qui est pertinent pour le lot ; un certificat général de conformité ne permet pas nécessairement cette vérification. L’origine, la date d’acquisition et la destination doivent être conservées avec les résultats d’analyse.

Une immobilisation de lot crée aussi une difficulté commerciale : stockage, durée de conservation, assurance et possibilités de réexpédition ou de traitement. Les contrats peuvent organiser la transmission des informations et le partage des coûts, sans promettre qu’une clause privée écartera une mesure sanitaire. L’allocation du risque doit donc prévoir l’intervention d’une autorité et la perte possible de valeur du produit.

Le débat sur les clauses miroirs gagne à distinguer la méthode agricole et le risque alimentaire. L’interdiction d’usage d’un intrant dans l’Union ne produit pas à elle seule la réponse juridique pour chaque denrée importée. La comparaison doit préciser le fondement de la mesure, les données scientifiques, les produits couverts et les effets économiques dans la filière.

Traçabilité environnementale : identifier le détenteur et l’information préalable

L’arrêt du 25 mars sur les registres phytosanitaires distingue la nature environnementale de l’information et sa détention par l’administration. Pouvoir demander un registre ne signifie pas nécessairement déjà le détenir pour une demande d’accès. La solution oblige à choisir la voie juridique et le destinataire pertinents, sans supprimer l’obligation professionnelle de conservation. CE, n° 509116 [8]

Pour une exploitation, le registre doit permettre de retrouver la parcelle, la date, le produit et l’intervention. Son utilité dépasse le contrôle administratif : il peut éclairer une réclamation, le respect d’un cahier des charges ou l’historique d’un lot. La cohérence avec les factures d’intrants et les informations transmises aux partenaires évite des versions contradictoires d’un même traitement.

Les chartes de riverains comportent une question différente : l’information doit permettre d’être averti avant certains traitements. Un signal visible pendant l’intervention peut arriver trop tard pour remplir cette fonction. Le Conseil d’État a confirmé la nécessité de modalités effectivement préalables, dans les affaires examinées. CE, n° 500954 [9]

L’organisation pratique devrait préciser qui informe, par quel moyen, dans quel délai et comment une modification de dernière minute est traitée. La météo peut déplacer une intervention ; le dispositif doit rester utile dans cette situation. Une charte approuvée et une information réellement reçue ne sont pas des preuves équivalentes : la seconde dépend de l’exécution concrète.

Importations : la comparabilité des exigences a plusieurs objets

Les producteurs peuvent défendre une exigence comparable afin que le coût de pratiques interdites ou encadrées en Europe ne soit pas contourné par l’importation. Les acheteurs peuvent souligner l’intérêt d’un cadre commun et le risque d’une rupture d’approvisionnement. Ces arguments ne portent pas toujours sur le même objet : méthode de production, résidu dans le produit et sécurité d’une livraison doivent être séparés. CE, n° 511530 [5]

Une mesure sanitaire doit montrer le risque qui la fonde. Une politique de concurrence ou de soutien au revenu peut mobiliser d’autres considérations. Utiliser une mesure d’urgence alimentaire comme solution générale à toutes les différences de normes conduirait à lui attribuer un objectif et une portée qu’elle n’a pas nécessairement.

Pour une denrée donnée, la comparaison devrait rendre visible le traitement recherché, le résultat analytique et les conditions d’usage de la substance. Une interdiction de production peut tenir à des risques pour l’applicateur ou le milieu qui ne se mesurent pas par un résidu alimentaire. À l’inverse, l’absence d’interdiction locale ne démontre pas que tous les lots sont sûrs.

Les conséquences économiques doivent également être rapportées à la filière. Une restriction peut soutenir la demande d’une production nationale et modifier le prix ou les disponibilités pour les transformateurs. Elle peut être absorbée par des substitutions si elles existent, ou créer une difficulté si le produit possède une fonction spécifique. Les volumes et alternatives doivent donc être examinés.

Le contrat ne résout pas la validité de la mesure publique, mais peut organiser ses conséquences. Information immédiate, analyses, stockage, recours, remplacement et coût d’un lot refusé constituent des clauses distinctes. Une garantie de conformité sans procédure de preuve peut devenir inefficace au moment où la matière est immobilisée.

La limite de l’arrêt conserve son intérêt : une mesure ciblée a été examinée dans le cadre européen d’urgence. Le rejet ne donne pas un modèle automatique de clause miroir pour toutes les importations. Il montre la nécessité d’un fondement identifié, de données scientifiques et d’un périmètre suffisamment précis.

Label rouge : une contrainte de production peut protéger un engagement commercial

Le producteur peut objecter que certaines pratiques sont admises par le droit général et que les exclure accroît son coût. Les promoteurs d’un signe de qualité peuvent répondre que le consommateur achète une caractéristique supplémentaire et que la filière doit pouvoir la prouver. L’affaire de la semoule de blé dur traite cette relation entre cadre général et cahier des charges. CE, n° 495133 [7]

Le délai portant sur les années antérieures au semis rend l’historique de la parcelle déterminant. Une conformité qui commence au moment de la contractualisation de la récolte peut arriver trop tard pour une exigence de cette nature. Le producteur et l’acheteur doivent donc examiner les pratiques antérieures avant de fixer la qualité promise.

Cet historique peut être difficile à obtenir lorsqu’une parcelle change d’exploitant. La chaîne documentaire devrait préciser les informations transmises lors de la reprise et les limites de leur fiabilité. Une déclaration sur l’honneur peut contribuer au dossier sans remplacer toutes les vérifications pertinentes.

Le prix doit être rapproché de la contrainte et du contrôle. Une valorisation supérieure peut rémunérer un engagement exigeant ; elle peut aussi devenir insuffisante si l’aléa de déclassement est mal réparti. Le contrat peut distinguer l’absence d’une qualité promise et un événement qui modifie la récolte malgré des pratiques conformes.

La comparaison avec un simple cahier des charges privé est utile. Tous les engagements n’ont pas la même origine ni le même dispositif de contrôle. Le signe officiel comporte un cadre propre, tandis qu’une spécification commerciale doit être interprétée selon ses termes et sa relation contractuelle. Le vocabulaire de qualité ne rend pas ces régimes interchangeables.

Le rejet du recours ne signifie pas que toute restriction ajoutée à un label sera proportionnée. L’évaluation reste liée à l’objectif, aux autres fertilisants et aux circonstances examinées. La portée utile est de montrer pourquoi une pratique légalement possible peut être incompatible avec le produit sous signe que la filière s’est engagée à fournir.

Registres et transparence : le droit d’accès ne remplace pas la chaîne de conservation

L’association qui recherche des données environnementales peut considérer l’administration comme interlocuteur naturel, car elle dispose de pouvoirs de contrôle. L’administration peut répondre qu’elle ne détient pas les documents demandés. Le précédent sur les registres phytosanitaires distingue précisément le pouvoir de les obtenir et leur détention pour la voie d’accès invoquée. CE, n° 509116 [8]

Cette distinction évite de transformer une capacité de contrôle en présence automatique de toutes les archives dans le service public. Elle peut toutefois compliquer la recherche pour un tiers. L’identification du détenteur et du fondement pertinent devient alors une étape du dossier, au lieu d’une formalité supposée acquise.

Pour les professionnels, la conservation reste essentielle même lorsqu’une demande particulière est rejetée. Le registre peut être nécessaire à une inspection, à une traçabilité commerciale ou à la discussion d’un incident. L’intérêt du document ne dépend donc pas de la réussite d’une seule demande d’accès.

Un système numérique peut faciliter la recherche, à condition de conserver la signification des données. Produit, dose, parcelle, date et motif doivent pouvoir être reliés. Une base remplie de codes sans dictionnaire risque de donner une apparence de transparence tout en empêchant une compréhension correcte.

La comparaison avec l’information préalable des riverains éclaire une autre fonction. Un registre décrit ce qui a été réalisé ; une information préalable permet d’adapter un comportement avant l’intervention. Mettre à disposition le premier après coup ne satisfait pas nécessairement la seconde. Les deux instruments peuvent se compléter, mais leur calendrier doit être traité séparément.

La limite du jugement est donc double : il ne supprime pas la qualité environnementale de l’information et ne crée pas un droit universel à obtenir tout document de n’importe quel service. Il recommande une demande située, avec un détenteur et une voie clairement identifiés.

Photovoltaïque agricole : comparer l’usage économique et la production réellement maintenue

Le porteur d’un projet peut invoquer une ressource complémentaire pour l’exploitant et la possibilité d’associer énergie et agriculture. L’objection porte sur le risque que l’activité agricole devienne accessoire ou que le projet écarte une production potentiellement plus significative. La décision concernant le Minervois montre que la jachère ne clôt pas ce débat. CE, n° 499235 [10]

La comparaison devrait préciser la situation de référence : potentiel agronomique, usages locaux, contraintes de la parcelle et production proposée. L’absence de culture à une date donnée ne démontre pas une absence durable de possibilité productive. Inversement, un potentiel théorique ne suffit pas toujours à montrer qu’une culture sera effectivement économiquement viable.

Le projet agricole doit pouvoir être décrit indépendamment de la seule présence des panneaux : cheptel, surfaces accessibles, alimentation, eau, travail et débouché. Un revenu énergétique et une production agricole ne se mesurent pas avec le même indicateur. Le contrat devrait montrer les engagements qui permettent de maintenir la seconde dans la durée.

Le partage du risque peut devenir sensible si l’exploitant agricole et le producteur d’énergie sont différents. Maintenance, accès, modifications des installations et événements climatiques peuvent affecter les deux activités. Un document général de coexistence laisse ces interfaces sans réponse ; une description des interventions et priorités les rend plus intelligibles.

Le précédent ne doit pas être transformé en conclusion sur tous les projets futurs. Il applique le droit pertinent à la date du refus et une appréciation locale. Sa contribution à la décision est une méthode de preuve : montrer l’activité significative et sa pérennité, avec le terrain réel et le cadre effectivement applicable.

Revenu agricole : un prix annoncé et une formule exécutable ne sont pas équivalents

La répartition de valeur peut être discutée à partir d’un objectif de revenu ou d’un niveau de prix. Pour fonctionner pendant une campagne variable, le contrat doit cependant préciser les éléments qui permettent de calculer ce prix : quantité, qualité, indices, période et révision. Un accord politique ou commercial sur une orientation ne fournit pas toujours ces paramètres.

L’acheteur peut rechercher de la visibilité pour ses propres ventes ; le producteur peut demander une adaptation aux coûts et aléas. La comparaison des instruments doit prendre en compte le temps : un prix fixé à l’avance protège contre certaines variations, mais peut devenir défavorable si les coûts changent fortement. Une formule variable réduit ce risque sans supprimer l’incertitude sur la marge.

Les conséquences d’une récolte insuffisante ou d’une qualité modifiée doivent également être prévues. Clause de substitution, adaptation du volume et traitement d’un refus répondent à des événements différents. Les parties doivent connaître les preuves attendues et le moment de leur transmission.

Le débat du mois gagne ainsi à relier souveraineté, information et contrat. Une origine visible peut éclairer le consommateur ; une condition de production prouvée peut soutenir la confiance ; une formule exécutable peut sécuriser la relation. Aucun de ces instruments ne garantit seul le revenu de toute une filière, mais leur cohérence rend les engagements plus crédibles.

La traçabilité de l’origine gagne à être testée sur une opération complète : réception, stockage, mélange et sortie du produit. Une donnée correcte à l’entrée peut devenir difficile à attribuer après une transformation. Le contrôle doit donc vérifier la continuité de l’information et les hypothèses retenues, surtout lorsque plusieurs fournisseurs ou lots contribuent à la même référence.

Qualité et foncier : les exigences propres ne disparaissent pas devant le projet économique

Le cahier des charges du label rouge sur la semoule de blé dur illustre l’autonomie d’une exigence de qualité. Une pratique admise par la réglementation générale peut être incompatible avec le signe recherché. Le producteur doit donc examiner l’historique de la parcelle avant de promettre une récolte labellisée, et l’acheteur doit prévoir les conséquences d’une qualification manquante. CE, n° 495133 [7]

La décision sur le photovoltaïque dans le Minervois demande une démonstration agricole adaptée au terrain. Une jachère et un projet d’élevage ne suffisent pas, dans les circonstances retenues, à effacer le potentiel agronomique et les usages locaux. L’analyse doit rester attachée à la rédaction du droit appliquée au refus de permis ; elle ne transforme pas ce précédent en réponse universelle à tout projet agrivoltaïque. CE, n° 499235 [10]

La traçabilité liée à la déforestation ajoute une dimension internationale. La publication française de septembre distingue les produits nouvellement ajoutés à l’annexe et leur échéance propre. La liste doit être vérifiée au niveau du code douanier ; une appartenance générale à la filière café, cacao ou bois ne suffit pas à classer chaque produit dérivé. Présentation officielle du 17 septembre [3]

La réponse utile à septembre est de rapprocher le contrat du lot et de ses preuves : origine, pratiques, qualité recherchée et règles sanitaires. Les objectifs de souveraineté et de revenu deviennent opérants lorsque ces informations permettent de comparer les offres, de partager le risque d’un refus et de financer une production dont la conformité peut être établie.

Notes et références

  1. République française. LOI n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (1). 18 août 2026. Retour au texte ↩
  2. République française. Arrêté du 31 août 2026 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2026. 31 août 2026. Retour au texte ↩
  3. Ministère chargé de la Transition écologique. RDUE - Publication de l'Acte délégué modificatif de l'Annexe I - Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. 17 septembre 2026. Présentation de l’acte délégué modificatif de l’annexe I du RDUE : produits ajoutés et application aux nouveaux produits ajoutés. Retour au texte ↩
  4. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. Règlement - 2023/1115 - EN - EUR-Lex. 31 mai 2023. Retour au texte ↩
  5. Conseil d’État. Décision n° 511530 - Conseil d'État. 2026-05-13. Retour au texte ↩
  6. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. Règlement - 396/2005 - EN - EUR-Lex. Retour au texte ↩
  7. Conseil d’État. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/04/2026, 495133, Inédit au recueil Lebon. 03 avril 2026. Retour au texte ↩
  8. Conseil d’État. Décision n° 509116 - Conseil d'État. 2026-03-25. Retour au texte ↩
  9. Conseil d’État. Décision n° 500954 - Conseil d'État. 2026-07-23. Retour au texte ↩
  10. Conseil d’État. Décision n° 499235 - Conseil d'État. 2026-05-13. Retour au texte ↩
  11. Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire. Industries agroalimentaires : les chiffres et indicateurs clés 2026 | Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire. 20 février 2026. Retour au texte ↩
  12. Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire. Stratégie Ecophyto 2030 : le Gouvernement partage un bilan à 2 ans en Comité d’orientation stratégique et de suivi et dresse des perspectives pour l’avenir | Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire. 23 septembre 2026. Retour au texte ↩