XXI.INSTITUT

XXI Institut · Recherche et doctrine

Comparer les coopérations hospitalières par leurs fonctions et leurs effets

Note de recherche · Références examinées le 15 octobre 2026

1 595 mots · 4 références · Note juridique

Une coopération hospitalière peut coordonner des parcours, partager des moyens ou transformer les structures qui portent les activités. Les mots convention, GHT, GCS et fusion ne désignent donc pas des variantes interchangeables d’un même montage. Comment les comparer pour choisir un instrument adapté à l’objectif et aux partenaires ?

La réponse consiste à examiner les fonctions recherchées, la personnalité juridique, les droits des membres et les conséquences sur les activités. Le cas fictif de trois acteurs souhaitant partager des moyens d’imagerie montre qu’un instrument pertinent pour une stratégie territoriale ne règle pas automatiquement l’exploitation d’un équipement ou la responsabilité d’une activité.

Comparer les fonctions avant les structures

Le projet doit préciser ce qu’il veut mettre en commun. Coordonner les orientations des patients, acheter un équipement, employer une équipe ou exploiter une activité sont des fonctions différentes. Les partenaires peuvent avoir besoin de plusieurs instruments articulés. Une convention de parcours peut organiser des échanges sans créer une personne morale ; une structure commune peut porter des moyens sans absorber toutes les activités des établissements.

La comparaison commence par les partenaires. Leur statut, leurs compétences et leur place dans le dispositif territorial ne sont pas identiques. L’article L. 6132-1 distingue les établissements parties au GHT, les possibilités offertes aux établissements ou services médico-sociaux publics et les établissements privés partenaires. La présence d’un acteur privé dans le projet impose donc de vérifier la voie juridique pertinente, plutôt que de l’intégrer verbalement parmi les parties comme s’il possédait le même statut. [1]

Les objectifs cliniques et les fonctions de gestion doivent rester liés. Une mutualisation peut réduire certaines charges tout en augmentant les déplacements ou la difficulté d’accès. À l’inverse, le maintien de plusieurs moyens peut protéger la proximité mais fragiliser la disponibilité de certaines compétences. La comparaison doit présenter ces effets sans supposer que le montage le plus intégré serait nécessairement le meilleur.

Le dossier distingue également les fonctions déjà mutualisées et les fonctions nouvelles. L’article L. 6132-3 organise notamment des fonctions assurées par l’établissement support et prévoit d’autres possibilités d’organisation commune. Créer une structure sans vérifier ce cadre risque de dupliquer une compétence ou de construire un circuit incompatible avec les responsabilités territoriales existantes. La convention et les actes propres au groupement doivent être relus. [2]

Le GHT organise une stratégie territoriale

Le GHT vise une prise en charge commune et graduée du patient, une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité et une mise en commun de fonctions. Le projet médical partagé doit articuler offre de proximité, offre de référence et recours. Il ne se réduit donc pas à une centrale d’achat ou à un label de coopération. Sa convention décrit les modalités de fonctionnement et les objets prévus par le code. [1] [2]

Le statut juridique doit être examiné dans sa version actuelle. L’article L. 6132-1 prévoit la possibilité de doter le groupement de personnalité morale dans les conditions de l’article L. 6132-5-2. Ce dernier décrit notamment une voie par fusion de tous les établissements parties et une voie par constitution d’un GCS réunissant l’ensemble de ces établissements, à l’exclusion d’autres membres, selon le cadre prévu. Il serait donc erroné de présenter l’absence de personnalité comme une propriété intangible de tout GHT. [2]

Cette possibilité ne signifie pas que tous les groupements ont automatiquement changé de forme. Le projet doit consulter les actes constitutifs et vérifier quelle voie, le cas échéant, a été utilisée. Une présentation générale de la réforme ne prouve ni la capacité de contracter d’un groupement particulier ni le transfert de toutes les compétences. La comparaison s’appuie sur le statut réel, pas sur le seul nom GHT.

La fusion constitue un changement institutionnel plus profond qu’une convention de coordination. Dans la voie décrite par l’article L. 6132-5-2, elle réunit l’ensemble des établissements parties dans les conditions auxquelles le texte renvoie. Sa pertinence ne se déduit pas d’un besoin ponctuel d’équipement commun. Les effets sur les décisions, les engagements, les moyens et l’organisation doivent être examinés pour le projet institutionnel complet.

Le GCS porte un objet et des droits définis

L’article L. 6133-1 décrit les fonctions que peut remplir le GCS de moyens, dont certaines fonctions administratives, logistiques, techniques ou médico-techniques, les équipements communs et les interventions de professionnels dans les conditions du texte. Sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 doit être lue pour les opérations concernées. La notion de moyens ne permet pas d’exploiter indifféremment toute activité sans examiner les règles applicables. [2]

L’article L. 6133-3 prévoit une convention signée par les membres, soumise à l’approbation du directeur général de l’ARS et publiée. Le GCS acquiert sa personnalité à la publication. Sa nature publique ou privée dépend des configurations prévues par le texte ; dans les autres cas, elle est fixée par les membres dans la convention. Il ne suffit donc pas de compter un membre public pour conclure que toute structure mixte serait nécessairement publique. [3]

L’article L. 6133-4 relie la convention à l’objet, aux droits statutaires, aux participations et aux dettes. Il organise aussi l’assemblée générale et l’administrateur. Ces éléments doivent être comparés concrètement : qui finance, qui décide, qui engage le groupement et comment les charges évoluent ? Une répartition égale des voix peut sembler équilibrée tout en masquant une répartition très différente des contributions et des risques. [4]

Les conséquences liées aux autorisations doivent être vérifiées séparément. L’article L. 6133-7 prévoit un régime lorsque le groupement devient titulaire d’autorisations de soins ; le cadre particulier du GCS constitué au titre de l’article L. 6132-5-2 comporte une dérogation. La comparaison ne doit donc pas appliquer mécaniquement une règle générale à toutes les formes. La qualification du groupement et les autorisations effectivement détenues doivent être établies avant de définir son activité. [2]

Trois partenaires et un équipement partagé

Le cas est fictif. Deux établissements publics A et B, parties au même GHT, souhaitent travailler avec un établissement privé C sur des moyens d’imagerie. Leur objectif initial est de partager certains équipements et d’améliorer la disponibilité des compétences. Ils envisagent une convention simple, un GCS de moyens et une intégration plus forte. Aucun droit d’exploitation nouveau n’est supposé acquis par le cas.

La première option organise les parcours et les modalités d’intervention sur des moyens restant portés par les acteurs existants. Elle peut être adaptée à une coordination limitée, mais ne répond pas automatiquement au besoin d’une personne commune employant des professionnels ou détenant certains moyens. Le dossier précise qui reste propriétaire, qui supporte les charges et qui contracte. La souplesse de l’instrument ne doit pas masquer les engagements nécessaires.

La deuxième option examine un GCS de moyens avec les trois partenaires. Le dossier décrit son objet, les apports, les droits, les charges et les mécanismes de décision. Il vérifie la nature juridique dans la configuration exacte des membres. Le partage d’un équipement doit être relié aux conditions d’utilisation, aux responsabilités, à la disponibilité et à la maintenance. Une convention constitutive trop générale ne règle pas ces questions pratiques. [3] [4]

La troisième option consisterait à utiliser la voie de personnalité morale du GHT par un GCS au titre de l’article L. 6132-5-2. Elle n’est pas interchangeable avec la deuxième : cette voie réunit l’ensemble des établissements parties au GHT à l’exclusion d’autres membres. La présence de C comme membre du GCS projeté empêche donc de présenter le même montage comme cette voie particulière. Le partenariat avec C doit être organisé dans un cadre approprié. [2]

La comparaison retient enfin les conséquences pour les patients. Une disponibilité plus large ne doit pas dépendre d’un circuit de transfert imprécis. Le dossier prévoit les situations urgentes, la transmission des résultats et la continuité lorsqu’un équipement est indisponible. Ces conditions peuvent modifier le choix du montage : une structure juridiquement possible peut être moins adaptée si elle exige une transition que les moyens disponibles ne permettent pas de sécuriser.

Le groupe décide, dans l’hypothèse pédagogique, de poursuivre l’étude du GCS de moyens tout en conservant le cadre du GHT et une convention de parcours. Cette combinaison n’est pas une recommandation universelle. Elle découle du besoin limité de moyens communs et de la présence d’un partenaire privé. Les autorisations, les conséquences financières et les règles d’achat doivent encore être instruits dans leurs régimes propres avant les engagements.

Le dossier vérifie aussi la disponibilité des compétences pendant la transition. Partager un équipement sans préciser qui peut l’utiliser, à quels moments et avec quel relais peut créer un moyen nominalement commun mais difficilement accessible. Les partenaires décrivent donc les plages, les situations de remplacement et la procédure d’ajustement. Cette description permet de comparer une mutualisation effective avec une structure dont les statuts seraient complets mais dont les moyens resteraient insuffisants. Le montage juridique et l’organisation de l’activité doivent se correspondre.

La comparaison doit conserver les limites du montage

L’objection à la combinaison d’instruments est la complexité. Plusieurs conventions peuvent créer des contradictions ou des responsabilités difficiles à suivre. La réponse est de désigner une pièce de cohérence qui indique le périmètre de chaque instrument, les décisions qu’il organise et les acteurs qui le mettent à jour. Cette pièce ne remplace aucun acte constitutif ; elle permet de vérifier que les instruments poursuivent le même scénario opérationnel.

La réponse à la question initiale est de comparer les fonctions et les effets avant de choisir le nom d’une structure. Le GHT porte une stratégie territoriale et des fonctions définies ; le GCS possède un objet, une personnalité et des droits organisés ; la fusion transforme les établissements. Dans le cas fictif, la présence du partenaire privé et le besoin d’équipement partagé orientent l’analyse. Le bon instrument est celui dont les responsabilités et les moyens correspondent au projet effectivement retenu.

Notes et références

  1. Législateur français — Légifrance. Code de la santé publique — GHT et projet médical partagé. 2023-12-29. Article L. 6132-1, I, II, VII et VIII. Retour au texte ↩
  2. Législateur français — Légifrance. Code de la santé publique — fonctions communes et personnalité morale. 2023-12-29. Articles L. 6132-2, L. 6132-3, L. 6132-5-2, L. 6133-1 et L. 6133-7 ; versions affichées de chaque article. Retour au texte ↩
  3. Législateur français — Légifrance. Code de la santé publique — personnalité du GCS de moyens. 2017-01-14. Article L. 6133-3, I et II. Retour au texte ↩
  4. Législateur français — Légifrance. Code de la santé publique — droits et décisions du GCS. 2017-01-14. Article L. 6133-4. Retour au texte ↩