XXI.INSTITUT

XXI Institut · Recherche et doctrine

Informer l’usager et rendre possible le réexamen humain

Note de recherche · Références examinées le 15 octobre 2026

1 647 mots · 5 références · Note juridique

L’information sur une décision algorithmique peut être exacte mais inutilisable. Une mention générale sur un portail n’explique pas nécessairement quelle opération a affecté la demande d’un usager. De même, un contact humain peut rester sans pouvoir de réexamen. Comment associer transparence et intervention effective pour préserver les droits dans un circuit administratif ?

La réponse distingue l’information relative aux données, celle relative à la contribution algorithmique et l’explication de l’acte individuel. Le cas fictif d’un refus de réservation dans un service municipal montre comment un fait mal interprété doit pouvoir être retrouvé, discuté et corrigé. La méthode ne présente pas l’intervention humaine comme une dispense des autres obligations.

L’information doit correspondre à plusieurs objets

Le RGPD organise l’information des personnes sur les traitements dans les articles 13 et 14, selon la provenance des données. Cette information porte notamment sur les finalités, le responsable, les éléments de licéité pertinents, les destinataires et les droits. Elle permet de comprendre l’utilisation des données. Elle ne remplace pas nécessairement l’explication des raisons d’une décision administrative particulière. [1]

Le CRPA prévoit une mention explicite lorsqu’une décision individuelle est prise sur le fondement d’un traitement algorithmique. L’article L. 311-3-1 ouvre aussi la communication, sur demande, des règles et principales caractéristiques dans les conditions prévues. Le service doit donc examiner l’acte envoyé à l’usager et la contribution du traitement à cet acte. Une page générale disant que le numérique facilite les démarches ne répond pas automatiquement à cette obligation. [2]

L’article R. 311-3-1-2 détaille les informations à communiquer sous une forme intelligible : contribution, données et sources, paramètres et éventuelle pondération appliqués à la situation, opérations effectuées. Il invite à relier l’explication au dossier individuel. Fournir seulement le nom d’un produit ou une définition abstraite de l’algorithme ne permet pas de comprendre pourquoi cette demande a reçu ce résultat. [4]

La motivation de l’acte, lorsqu’elle est exigée par le régime applicable, possède son objet propre. Elle doit être examinée sans la confondre avec ces informations techniques. Une explication du calcul ne suffit pas si elle ne montre pas quelle règle autorise le résultat. À l’inverse, citer une règle sans expliquer le fait retenu peut laisser l’usager incapable de repérer une erreur de donnée.

Un interlocuteur doit pouvoir reprendre le raisonnement

Le contrôle humain exige un circuit réel. La personne chargée de répondre doit pouvoir retrouver les données, comprendre la règle et identifier l’opération. Elle ne doit pas être obligée de demander à l’usager de décrire un fonctionnement qu’elle-même ne connaît pas. Le dossier interne doit donc permettre une lecture indépendante de la sortie initiale, avec les versions utiles et les interventions déjà effectuées.

Le mandat de réexamen doit être défini. Corriger une coordonnée, revoir un classement et modifier un critère ne relèvent pas nécessairement du même niveau de compétence. L’interlocuteur de premier accueil peut recevoir la demande et vérifier une pièce ; une autorité habilitée peut devoir reprendre l’acte. Le service distingue ces niveaux tout en organisant leur articulation, afin de ne pas renvoyer indéfiniment l’usager entre plusieurs équipes.

L’article 22 du RGPD encadre les décisions exclusivement automatisées produisant les effets visés et prévoit des garanties selon les exceptions applicables. Le service doit examiner ce régime à partir de son fonctionnement réel. Ajouter un accueil téléphonique ne démontre pas que la décision initiale était effectivement examinée par une personne. La garantie dépend de la possibilité de contredire et de reprendre le résultat, pas uniquement de parler à quelqu’un. [1]

L’article 47 de la loi Informatique et libertés exige, pour les décisions administratives automatisées relevant de son exception, la maîtrise du traitement et de ses évolutions et la capacité à expliquer son application à la personne. Il prévoit aussi une limite propre à la décision sur recours administratif : elle ne peut être fondée uniquement sur le traitement automatisé. Le circuit de recours ne doit donc pas se réduire à relancer le même calcul. [3]

Dans l’arrêt Dun & Bradstreet Austria du 27 février 2025, la Cour demande une explication du processus effectivement appliqué pour produire un profil de crédit. Elle indique qu’une variation des données et son effet sur le résultat peut contribuer à rendre ce processus intelligible. L’accès aux données et l’explication de leur utilisation demeurent distincts. Le litige concernait un refus de contrat téléphonique fondé sur la solvabilité ; son intérêt pour le service public est méthodologique : une explication doit permettre de discuter le lien entre la situation de la personne et le résultat. L’administration ne satisfait pas cet objectif avec une brochure générale décrivant les qualités supposées du logiciel. [5]

Une réservation refusée à partir d’une donnée erronée

Le cas est fictif. Une commune reçoit des demandes de réservation pour une activité à capacité limitée. Son cadre prévoit des critères de priorité et l’examen des pièces utiles. Une demande est refusée après un classement calculé. L’usager constate que son adresse a été rattachée à une zone différente de celle qui correspond à son justificatif. Le traitement a appliqué le critère à une donnée mal codée.

La réponse initiale indique seulement qu’aucune place n’est disponible. Une notice sur le portail évoque un traitement des données, mais ne précise pas la contribution du classement à la décision. Le service reprend son dispositif d’information. Il distingue la notice RGPD du document individuel et prévoit une mention correspondant au traitement algorithmique lorsqu’il a fondé la décision. Cette correction porte sur le circuit documentaire, sans modifier à elle seule le résultat du dossier. [1] [2]

L’usager demande ensuite les informations relatives à sa situation. Le service communique la source de l’adresse, la catégorie utilisée, le paramètre de priorité et l’opération de classement, sous une forme compréhensible et avec les réserves nécessaires. Il évite de transmettre la liste complète des autres candidats. L’explication individuelle rend l’erreur visible sans exposer les données de tiers ni transformer une demande ciblée en publication générale des dossiers. [4]

Un agent habilité compare le justificatif avec la donnée enregistrée. La correction est effectuée dans le dossier et le résultat est recalculé dans le cadre applicable. Cette opération ne suffit pas toujours à régler l’acte : le service doit examiner les places déjà attribuées, les règles de réexamen et l’autorité compétente. La note n’invente pas un droit automatique à la place suivante. Elle montre la nécessité de distinguer correction de donnée et reprise de décision.

Si l’usager forme un recours administratif, l’examen ne se limite pas à envoyer la même demande dans le même traitement. Une personne examine les faits, les règles et l’effet de l’erreur, puis l’autorité compétente se prononce. Le dossier conserve la suite donnée et les raisons de l’acte. L’article 47 fournit ici un point juridique précis : la décision sur ce recours ne peut être prise sur le seul fondement du traitement automatisé de données personnelles. [3]

Le service recherche enfin si le défaut de codage concerne d’autres demandes. Il distingue une erreur isolée de saisie d’une règle de conversion appliquée à plusieurs adresses. Cette vérification peut conduire à corriger le processus et à examiner les décisions affectées selon leur régime. L’information de l’usager révèle ainsi un problème de conception que la simple lecture d’un taux global de satisfaction n’aurait pas montré.

Rendre l’explication intelligible sans la déformer

L’explication doit rester fidèle à la contribution réelle. Si le score a déterminé l’ordre, il ne doit pas être décrit comme une simple vérification technique. Si une appréciation humaine a modifié le résultat, elle doit être distinguée du calcul. Cette précision permet à la personne de contester le bon objet : une donnée, une règle, une pondération ou une appréciation.

Le langage simple ne signifie pas supprimer les paramètres déterminants. Le service peut présenter une opération en étapes et accompagner une donnée d’un exemple explicatif. Il doit éviter les termes qui donnent une fausse assurance, comme le système a confirmé votre situation lorsque la sortie n’est qu’une interprétation d’informations. Un schéma peut aider, mais il ne doit pas remplacer les éléments appliqués au dossier.

Les secrets protégés et les données de tiers doivent être examinés avec précision. Une réserve prévue par le droit ne permet pas de déclarer indistinctement toute information secrète au motif que le fournisseur protège son produit. Le service identifie les éléments communicables, les restrictions justifiées et les possibilités de présentation adaptée. Le texte du CRPA organise les réserves ; le contrat ne doit pas rendre impossible le traitement normal des demandes. [2] [4]

L’objection est que l’usager ne souhaite pas toujours une explication technique détaillée. Le circuit peut prévoir plusieurs niveaux : une information initiale claire et un accès à des éléments plus précis sur demande. La simplification doit conserver les droits. Il ne faut pas supprimer le niveau détaillé parce que la majorité des personnes ne le sollicite pas ; il devient essentiel lorsqu’une erreur ou une contestation apparaît.

Vérifier le dispositif sur des demandes difficiles

Le service teste son circuit avec des situations fabriquées : donnée inexacte, justificatif équivalent, paramètre contesté et traitement ne permettant pas une réponse. L’équipe doit retrouver les éléments et identifier qui reprend l’acte. Un test réussi montre une capacité précise ; il ne constitue pas une garantie de conformité universelle. Les difficultés servent à corriger les contrats, les traces ou les mandats.

Le suivi distingue les demandes d’explication, les demandes de correction et les recours. Les réunir dans une catégorie générale réclamations masque les obligations et les causes. Une hausse des demandes peut signaler une meilleure accessibilité du circuit, pas nécessairement une baisse de qualité. Le service examine leur contenu et les corrections réalisées avant d’interpréter le nombre comme un indicateur de performance.

La réponse à la question initiale est d’associer une information fidèle à un circuit capable d’agir. Dans le cas de réservation, l’usager peut comprendre la donnée retenue et obtenir son examen ; l’administration peut reprendre le calcul puis la décision dans le cadre pertinent. Un contact humain sans accès ni mandat aurait seulement répété le refus. La garantie consiste à rendre le raisonnement contestable et la correction possible.

Notes et références

  1. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. Règlement (UE) 2016/679 — décisions automatisées et droits. 2016-04-27. Articles 12, 13, 14, 15 et 22. Retour au texte ↩
  2. Législateur français — Légifrance. Code des relations entre le public et l’administration — décision algorithmique. 2016-10-09. Article L. 311-3-1. Retour au texte ↩
  3. Législateur français — Légifrance. Loi Informatique et libertés — décisions automatisées. 2019-06-01. Article 47, alinéas 2 à 6 ; dispositions transitoires affichées. Retour au texte ↩
  4. Pouvoir réglementaire français — Légifrance. Code des relations entre le public et l’administration — informations sur le traitement. 2017-09-01. Article R. 311-3-1-2, 1° à 4°. Retour au texte ↩
  5. Cour de justice de l’Union européenne. Dun & Bradstreet Austria, C-203/22. 2025-02-27. Points 61 à 66. Retour au texte ↩