Politique industrielle et financements
Réponse du 10 septembre : « Semiconducteurs 2035 » reste une stratégie à construire
Dans sa réponse publiée au Sénat le 10 septembre 2026, le ministre chargé de l’industrie annonce une stratégie « Semiconducteurs 2035 » en préparation, dont la présentation est prévue avant la fin de l’année. Il mentionne les 4,7 milliards d’euros de la stratégie électronique de France 2030, le soutien au PIIEC Microélectronique et Connectivité et la participation annoncée au PIIEC Advanced Semiconductor Technologies. Il indique aussi vouloir mieux cartographier l’offre et la demande. Cette réponse apporte une orientation politique datée ; elle ne constitue ni l’adoption de la stratégie future ni une décision individuelle accordant une aide.[1]
Pour évaluer la portée de cette annonce, il faut décomposer ce que recouvre un soutien. Une enveloppe de programme fixe une possibilité d’intervention ; la sélection d’un projet, son conventionnement et les versements jalonnent une relation précise avec un bénéficiaire. La construction, la qualification et les ventes interviennent ensuite. Additionner ces étapes sous une seule formule d’« investissements réalisés » empêcherait de savoir quelle capacité existe et quel risque demeure. Le suivi public devrait donc relier chaque engagement à son objet et à son état d’avancement, sans transformer un objectif de production en résultat acquis.
La réponse mentionne un mécanisme de retour à meilleure fortune pour les projets les plus importants. Son intérêt dépend des stipulations effectivement retenues : événement déclencheur, assiette, période, informations à transmettre et articulation avec les autres financements. Il ne faut pas en déduire que toute aide sera remboursée dès que l’entreprise réalise un bénéfice. Pour l’industriel, la simulation financière doit intégrer les engagements de sa convention. Pour le financeur public, l’enjeu est de pouvoir vérifier les résultats sans attendre qu’une divergence sur les comptes rende le mécanisme inopérant.
La cartographie annoncée pourrait améliorer le ciblage si elle relie les capacités aux besoins d’acheteurs identifiés. Une usine capable de fabriquer une catégorie de composants ne répond pas nécessairement à la spécification d’un véhicule, d’un convertisseur ou d’un équipement médical. Les données utiles portent aussi sur le procédé, les étapes de qualification, les délais et les obstacles au changement de fournisseur. La stratégie gagnerait à distinguer le soutien à une technologie nouvelle, la sécurisation d’un approvisionnement et le maintien d’une compétence : ces objectifs appellent des critères de résultat différents.
Le prochain point de contrôle est donc le contenu publié de la stratégie et des dispositifs qui la mettront en œuvre. À la date de cette Lettre de septembre, la réponse parlementaire permet de préciser les questions à leur poser : quelles dépendances sont visées, quels maillons seront soutenus et comment sera mesuré le service rendu aux industries utilisatrices ? Les comparaisons internationales de montants avancées par le ministre ne suffisent pas à répondre ; elles demanderaient des périmètres, des périodes et une distinction entre subventions, prêts et investissements privés.
Chips Act 2.0 : préparer une usine sans inscrire une réforme proposée parmi ses ressources acquises
La Commission a présenté le 3 juin 2026 sa proposition « Chips Act 2.0 ». Sa notice officielle vise à renforcer la production avancée et les points forts européens, y compris les composants courants, tout en réduisant les dépendances. Elle distingue la proposition et ses documents d’accompagnement du règlement existant. La présentation d’une proposition par la Commission ne signifie pas que ses mesures sont applicables aux entreprises : un investissement doit rester rattaché aux dispositifs et décisions qui lui ouvrent effectivement un financement.[2]
Pour un projet d’usine, la distinction doit apparaître dans le calendrier financier. Le scénario de base repose sur les financements disponibles et les engagements obtenus. Un dispositif attendu peut faire l’objet d’un scénario distinct, avec les conséquences d’un retard ou d’une non-adoption. Si la rentabilité dépend entièrement d’une aide dont les conditions restent à fixer, cette dépendance doit être visible avant de réserver les équipements ou de prendre des engagements de capacité auprès des clients. Une orientation politique favorable ne rend pas ces engagements moins contraignants.
La présentation commune des composants avancés et courants appelle aussi une analyse des usages. Un composant peut être indispensable sans être fabriqué selon le procédé le plus miniaturisé. À l’inverse, une capacité de calcul nouvelle peut justifier des investissements qui ne répondent pas aux besoins immédiats d’autres filières. L’arbitrage doit comparer des fonctions, des marchés et des obstacles techniques, plutôt qu’une seule taille de gravure. Le risque d’une politique indifférenciée serait de financer des capacités difficiles à vendre tout en laissant subsister des dépendances sur des références moins spectaculaires.
Un dossier industriel convaincant relie ainsi la technologie proposée à un chemin de commercialisation. Quels clients testeront les premières séries ? Qui supportera le coût d’une qualification plus longue ? Quel rendement et quelle disponibilité permettront de tenir le prix envisagé ? Ces questions servent à distinguer une infrastructure de recherche d’une ligne destinée à produire en série. Elles permettent également de négocier les engagements clients sans présenter une capacité nominale comme un approvisionnement déjà sécurisé. La réforme peut déplacer les instruments publics ; elle ne supprime pas les étapes qui transforment un procédé en produit achetable.
L’objectif européen de 20 % : mesurer une part de marché ne suffit pas à mesurer la résilience
Dans son rapport spécial du 28 avril 2025, la Cour des comptes européenne juge très improbable que le Chips Act permette d’atteindre l’objectif de 20 % en valeur de la production mondiale en 2030. Elle relève des progrès, mais aussi des insuffisances de conception et de suivi. L’audit couvre principalement mai 2013 à juillet 2024, avec des informations plus récentes lorsque disponibles. Relu à l’occasion de la réforme de 2026, ce constat historique aide à discuter les instruments ; il ne vaut pas mesure actualisée des résultats de septembre.[3]
Une part mondiale dépend du numérateur européen et de la croissance du marché qui sert de dénominateur. La production européenne peut augmenter alors que sa part diminue. De même, la valeur des ventes varie selon les familles de composants et leurs prix. Une cible globale peut donc donner une indication de position économique sans montrer quels besoins industriels sont désormais couverts. Son suivi doit préciser les activités incluses et maintenir une définition stable ; comparer une capacité en plaques avec une part de revenus créerait une progression purement apparente.
La résilience exige une autre lecture. Un équipementier peut rester dépendant d’un composant précis même si la valeur totale produite en Europe augmente fortement. Pour apprécier sa sécurité d’approvisionnement, il faut savoir quelle référence peut être livrée, depuis quels sites et dans quel délai après une rupture. L’accès à une solution de remplacement importe autant que l’origine du fournisseur. Cette analyse peut conduire à soutenir un maillon dont le chiffre d’affaires est limité, mais dont l’indisponibilité arrêterait un ensemble de productions plus vaste.
Une évaluation utile associerait donc plusieurs résultats : capacité productive effectivement ouverte, disponibilité de familles ciblées, délais de qualification d’une seconde source et compétences maintenues. Elle les rapprocherait des dépenses et des échéances de chaque projet. L’objectif de part mondiale conserverait sa fonction de repère économique, sans absorber tous les autres. Cette distinction rendrait aussi les choix publics plus discutables : un programme peut améliorer une dépendance particulière sans atteindre une cible globale ; il peut également accroître les ventes sans réduire la vulnérabilité des utilisateurs auxquels il était destiné.
Capacités de fabrication et continuité
Statut d’installation pionnière : le règlement demande un projet viable sur toute sa durée
Le règlement européen de 2023 demeure un repère distinct de la réforme proposée. Ses articles 13 à 15 organisent les statuts d’installation de production intégrée et de fonderie ouverte de l’Union. La demande comprend notamment un plan de viabilité financière et technique sur la durée du projet, l’expérience du demandeur, le soutien de l’État d’implantation et des mesures de protection des informations et droits. L’article 14 caractérise la fonderie ouverte par une capacité réelle offerte à des entreprises sans lien avec elle. Le statut n’est pas, à lui seul, une convention d’aide attribuant un montant déterminé.[4]
La viabilité ne se démontre pas uniquement par le financement de la construction. Le plan doit rendre crédible la montée en production : disponibilité des machines, calendrier d’installation, recrutement, qualification et hypothèses de vente. Une capacité destinée à des tiers doit être décrite du point de vue de ces clients. Le procédé proposé, le prix, les créneaux et les droits d’utilisation déterminent l’accès réel. Une ligne annoncée comme ouverte peut rester peu accessible si les conditions techniques ou commerciales ne correspondent à aucun projet suffisamment préparé.
La protection des informations doit être conçue dans la même logique. Une fonderie reçoit des dessins et données appartenant à plusieurs clients tout en protégeant son propre procédé. Le dossier et les contrats doivent préciser qui accède à quoi, pour quel travail et pendant combien de temps. L’objectif n’est pas d’empêcher toute circulation : sans échanges techniques, la qualification devient impossible. Il est de permettre les échanges nécessaires sans ouvrir indistinctement les données d’un client à d’autres activités ou partenaires.
Pour les autorités qui soutiennent un projet, la demande de statut et le financement doivent donc être instruits comme deux décisions articulées. Les hypothèses techniques devraient être cohérentes entre les dossiers, mais les effets juridiques ne sont pas interchangeables. Le bénéficiaire doit pouvoir identifier les engagements propres à chaque décision et les conséquences d’un changement de calendrier ou de modèle économique. Cette organisation réduit le risque qu’une reconnaissance européenne soit présentée aux partenaires comme une garantie de financement ou de réussite commerciale.
Commandes prioritaires en crise : une faculté encadrée, pas une garantie générale de livraison
L’article 26 du règlement de 2023 permet, après activation de la phase de crise, d’imposer certaines commandes prioritaires, en dernier recours et sous conditions. Les bénéficiaires visés sont liés aux secteurs critiques et doivent avoir tenté d’atténuer les effets de la pénurie. La Commission examine la faisabilité et ne peut imposer une commande techniquement irréalisable ou plaçant l’entreprise dans une difficulté économique déraisonnable. L’exclusion de responsabilité contractuelle reste limitée aux manquements nécessaires à l’exécution de la priorité imposée.[4]
Un acheteur ne peut donc pas remplacer son organisation d’approvisionnement par l’espoir d’une intervention publique. Il doit être capable d’expliquer la criticité de son besoin, les alternatives examinées et les raisons pour lesquelles elles ne suffisent pas. Cette préparation reste utile même si aucune commande prioritaire n’intervient : elle révèle les références dont dépend réellement la continuité et les délais nécessaires pour les remplacer. Un inventaire de fournisseurs sans correspondance avec les produits et les stocks ne permet pas cette démonstration.
Le fabricant doit, de son côté, connaître les limites de sa capacité mobilisable. Modifier un ordre de fabrication peut demander des adaptations et déplacer des livraisons déjà engagées. Il faut distinguer une absence de créneau, un obstacle technique et un coût supplémentaire, puis documenter chacun. Dans les contrats ordinaires, les parties ont intérêt à prévoir les échanges d’information et la répartition des effets d’une priorité légalement imposée. Une clause ne peut promettre au client que la puissance publique lui assurera un composant ; elle peut organiser la réponse à une décision qui modifie effectivement la séquence de production.
Capacité en plaques : pourquoi le chiffre annoncé ne donne pas le nombre de composants livrables
L’étude de l’OCDE publiée en décembre 2025 sur la capacité de fabrication distingue les sites planifiés, en construction et en production. Son indicateur principal compte les plaques engagées par mois, normalisées en équivalents de huit pouces ; il ne mesure directement ni le rendement ni le nombre de puces fonctionnelles. La catégorie « en production » comprend aussi les premières fabrications. Le rapport distingue en outre le remplacement d’une puce dans un produit et le transfert de sa fabrication vers une autre usine. Ces définitions limitent ce qu’un chiffre de capacité permet d’affirmer.[5]
Pour financer une extension, il faut passer de cette mesure physique à une hypothèse de vente. Le nombre de circuits par plaque dépend du produit et une partie peut ne pas satisfaire les spécifications. Le rendement doit donc être décrit avec la référence concernée et la phase de montée en charge. Une prévision fondée sur le régime stabilisé ne devrait pas être appliquée sans transition aux premiers mois. Les besoins de trésorerie, les lots d’essai et les engagements clients changent si l’atteinte du rendement est retardée.
La substitution demande une vérification tout aussi concrète. Une capacité disponible sur un autre site n’est utile que si ce site peut fabriquer la référence et si les étapes de qualification peuvent être accomplies à temps. Le même diamètre de plaque ou une appellation technologique voisine ne suffisent pas. Les contrats de seconde source doivent identifier les données, les essais et les adaptations nécessaires, puis préciser qui les réalise et qui les paie. Sans ce travail, le stock de capacité théoriquement accessible peut rester sans effet pendant une pénurie.
Pour comparer des projets publics, un tableau commun devrait faire apparaître l’unité, le type de composant, le statut de l’installation et la date visée, puis les résultats qui permettront de vérifier la disponibilité commerciale. L’étude de l’OCDE avertit des limites de ses données et de leur origine en partie commerciale ; elle ne doit pas être transformée en audit actuel de chaque usine. Son apport est méthodologique : rendre comparables les annonces avant de conclure qu’elles augmentent effectivement l’offre nécessaire aux utilisateurs.
Conception, assemblage et qualification
Changer de fonderie : posséder le dessin ne suffit pas à pouvoir le fabriquer ailleurs
La cartographie publiée par l’OCDE en juin 2025 distingue les concepteurs sans usine, les fonderies et les fournisseurs de blocs de propriété intellectuelle et d’outils. Elle décrit le rôle des kits de conception propres au procédé, les PDK : ils traduisent les règles de fabrication que les outils utilisent pour vérifier le dessin. Ce lien entre conception et procédé explique pourquoi la disponibilité d’un fichier ne signifie pas que la puce peut être produite dans une autre usine sans adaptation. Le rapport apporte un repère industriel, pas une règle attribuant des droits sur ces fichiers.[6]
Un contrat de continuité doit donc commencer par la liste des éléments nécessaires à la fabrication. Le dessin final n’est qu’un élément parmi les bibliothèques, modèles, paramètres, outils et informations de qualification. Certains appartiennent au concepteur, d’autres sont utilisés sous licence et d’autres restent propres à la fonderie. Une obligation générale de « transférer la conception » risque de promettre davantage que ce que le fournisseur peut transmettre. Elle ne garantit ni la compatibilité du procédé d’accueil ni la liberté d’utiliser les éléments de tiers.
La préparation d’une seconde source doit préciser les opérations à refaire. Une adaptation peut modifier les résultats électriques, les essais et le calendrier client. Le transfert doit donc être chiffré et testé avant d’être présenté comme une solution immédiate. Les parties peuvent organiser des étapes : identification des droits, accès aux informations autorisées, lot de démonstration, qualification puis réservation de capacité. Chacune apporte une preuve différente ; la seule signature d’un accord ne rend pas toutes les étapes suivantes acquises.
Cette dépendance ne condamne pas la spécialisation des entreprises. Elle conduit à négocier la réversibilité à un niveau techniquement réalisable. Le concepteur peut chercher une continuité sur certains produits, tandis que la fonderie protège des informations communes à plusieurs clients. Un accord utile définit ce qui sera disponible en fonctionnement normal et en cas de rupture, les limites de transmission et les délais. La résilience se mesure alors au temps nécessaire pour rétablir des livraisons qualifiées, plutôt qu’au nombre de fournisseurs cités dans une présentation.
Assemblage et test : sécuriser la plaque ne sécurise pas encore le produit livré
Le rapport OCDE de juin 2025 traite séparément l’assemblage, le test et le conditionnement après la fabrication sur plaque. Ces étapes dépendent de choix de performance, de coût, de forme et de fiabilité. Les circuits doivent être préparés pour leur intégration et contrôlés au cours du processus. Ce découpage rend visible un risque souvent masqué par l’annonce d’une nouvelle usine de fabrication : la chaîne reste incomplète si les opérations suivantes ne sont pas disponibles ou qualifiées pour le composant.[6]
La commande doit préciser quel résultat est acheté à chaque étape. Un lot de plaques, des circuits découpés et des composants testés ne sont pas des livraisons équivalentes. Les données de test et critères d’acceptation déterminent ce que l’acheteur sait à la réception. Une clause qui se contente de renvoyer à une qualité « conforme aux standards » peut laisser incertain le contrôle du défaut discuté. Les exigences du client final doivent être traduites dans les spécifications pertinentes, sans attribuer automatiquement à chaque sous-traitant la responsabilité de l’ensemble du système.
Lorsqu’une anomalie apparaît, la traçabilité conditionne la capacité à circonscrire les produits concernés. Le numéro de lot, les opérations effectuées, les résultats et les versions doivent pouvoir être rapprochés. Sans cette correspondance, une défaillance limitée peut conduire à immobiliser un périmètre plus large par défaut d’information. La conservation et le partage des données doivent donc être négociés avec les délais de traitement de l’incident, la protection des informations et les possibilités d’expertise contradictoire.
Pour l’investissement public comme pour la commande privée, la qualification des étapes aval mérite ainsi une place dans le calendrier. Le succès d’un pilote n’établit pas que tous les partenaires peuvent tenir le volume, le coût et la durée de disponibilité attendus. Un programme peut utilement soutenir une capacité de test ou un conditionnement adapté à un usage précis. Son intérêt se juge à la difficulté qu’il résout pour la filière, même si son montant est moins visible que celui d’une grande salle blanche.
Recherche, fiscalité et droits sur les résultats
Crédit d’impôt recherche : Green Big écarte une exclusion de principe des prototypes
Le Conseil d’État a annulé, le 17 juin 2026, l’arrêt refusant certaines dotations aux amortissements déclarées par Green Big au crédit d’impôt recherche. Le seul caractère de prototype ne permet pas d’exclure une immobilisation créée ou acquise neuve et directement affectée aux opérations de recherche répondant au cadre applicable. L’affaire, qui porte sur un procédé de recyclage et non sur l’électronique, est renvoyée à la cour de Douai. Le juge ne reconnaît donc pas définitivement tout le remboursement demandé et ne rend pas tous les équipements expérimentaux éligibles.[7]
Pour une ligne pilote électronique, l’intérêt du raisonnement est de déplacer l’examen vers l’utilisation réelle du bien. Un équipement peut être lui-même un prototype tout en servant à conduire des opérations de recherche ; l’appellation ne tranche pas la question. Le dossier doit expliquer les opérations réalisées et leur relation avec l’immobilisation. Une description de l’investissement ou de sa nouveauté commerciale ne remplace pas cette démonstration. L’analogie sectorielle s’arrête là où les faits ou les conditions du dispositif diffèrent.
La preuve doit rapprocher la comptabilité et les essais. Les dates de mise en service, les amortissements retenus, les campagnes expérimentales et les résultats permettent de comprendre la base déclarée. Si le bien est ensuite employé à d’autres fins, la chronologie et les usages doivent être explicités. La préparation contemporaine de ces éléments réduit le besoin de reconstruire plusieurs années plus tard une affectation devenue difficile à établir. Elle permet aussi d’isoler les dépenses que les pièces ne justifient pas.
Cette décision ne fusionne pas les objectifs de recherche et de soutien à l’investissement. Un même bien peut intéresser plusieurs dispositifs dont les conditions et bases de calcul doivent être examinées séparément. Pour l’entreprise, le bon réflexe n’est donc pas de renommer un équipement « prototype », mais de vérifier l’affectation qu’elle peut prouver et les règles de l’année concernée. Pour l’administration, l’arrêt exclut un motif de rejet abstrait ; il laisse subsister le contrôle des conditions concrètes sur lequel devra porter le nouvel examen.
STMicroelectronics : déduire une aide des coûts refacturés ne prouve pas, à soi seul, un transfert de bénéfices
L’arrêt de Versailles du 29 mars 2022 constitue un repère ancien, directement lié à la filière. L’administration contestait une rémunération intragroupe calculée sur des coûts nets de subventions et de crédit d’impôt recherche, majorés d’une marge. La cour juge que cette déduction ne suffit pas, à elle seule et sans examen du niveau de prix obtenu, à présumer un transfert de bénéfices. Faute de comparaison valable ou d’autre méthode démontrant un prix insuffisant, l’appel du ministre est rejeté. La solution ne valide pas toute méthode de facturation nette d’aides.[8]
La question économique est celle de la prestation rendue et du prix qui la rémunère. Les fonctions de conception, les actifs utilisés, les droits sur les résultats et les risques assumés peuvent différer d’une entité à l’autre. Un pourcentage appliqué à une base ne les décrit pas. La documentation doit donc expliquer pourquoi cette base et cette marge correspondent à la relation réelle. Le fait qu’une aide finance une activité ne détermine pas, à lui seul, sa répartition économique entre sociétés liées.
L’intérêt pratique de l’arrêt est de maintenir la preuve du redressement sur le terrain du prix. Il ne dispense pas l’entreprise de conserver les éléments qui permettent de comparer sa rémunération à une situation pertinente. Les aides reçues, les coûts inclus et les droits transférés doivent être identifiables ; une différence de périmètre avec un comparable doit être expliquée. Une documentation fondée sur les opérations de l’année est plus utile qu’une justification générale de la contribution du groupe à l’innovation. Cette décision historique éclaire une méthode de preuve, sans préjuger des autres règles ou des faits d’un exercice ultérieur.
Topographies : vérifier les délais du dépôt et les droits nécessaires au-delà du dessin protégé
L’article L. 622-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit une protection par dépôt pour une topographie traduisant un effort intellectuel et non courante. Le dépôt ne peut intervenir plus de deux ans après la première exploitation commerciale, où qu’elle ait eu lieu, ni plus de quinze ans après la première fixation ou le premier codage en l’absence d’exploitation. L’article L. 622-5 définit les actes interdits et ménage notamment l’analyse ainsi que la création, à partir de celle-ci, d’une topographie distincte remplissant les conditions de protection. Ces articles ont été vérifiés au 30 septembre 2026.[9], [10]
La première difficulté est la chronologie. Une équipe peut suivre les versions techniques avec précision sans tenir un calendrier juridique de leur fixation et de leur exploitation. Or une livraison à un premier client ou une exploitation hors de France peut être déterminante pour le dépôt. Le responsable de la protection doit donc disposer des faits utiles avant la diffusion commerciale. Cette organisation ne résout pas toutes les questions de qualification, mais elle évite que la protection soit examinée seulement après l’expiration d’un délai.
La seconde difficulté tient à l’objet protégé. Le droit sur une topographie ne donne pas automatiquement la maîtrise des outils, blocs licenciés, procédés et logiciels nécessaires pour fabriquer et exploiter la puce. Un partenariat doit distinguer les apports antérieurs des résultats obtenus ensemble, puis définir les usages autorisés. La propriété d’un fichier ou le paiement d’une prestation ne suffisent pas à répondre à toutes ces questions. Il faut notamment préciser les droits d’adaptation et la possibilité de travailler avec un autre fabricant.
Les exceptions prévues à l’article L. 622-5 montrent également qu’il faut identifier l’acte réellement discuté. La reproduction aux fins d’analyse et l’exploitation commerciale d’une reproduction ne se confondent pas. Inversement, l’existence d’une exception à ce droit particulier ne règle pas automatiquement les autres droits ni les engagements de confidentialité. Une clause générale interdisant toute « inspiration » serait trop imprécise pour expliquer ces distinctions. Un accord utile décrit les informations accessibles, les opérations permises et les limites propres à chaque droit.
La protection industrielle et la continuité peuvent alors être négociées ensemble. Le concepteur peut vouloir conserver la faculté de faire fabriquer sa référence, tandis que le partenaire protège des procédés réutilisés pour plusieurs clients. La solution dépend des droits effectivement détenus et des opérations nécessaires, non d’une formule de propriété unique sur « la puce ». Un inventaire des objets et autorisations permet de détecter les dépendances avant qu’un litige ou une rupture d’approvisionnement impose un transfert urgent.
Exportations, concurrence et laboratoires
Abrogation de l’arrêté français : les contrôles européens des exportations ne disparaissent pas
L’arrêté du 10 mars 2026, publié le 26 avril, abroge l’arrêté français du 2 février 2024 concernant certaines technologies quantiques et des équipements électroniques avancés. Son visa mentionne le règlement délégué (UE) 2025/2003, qui remplace l’annexe I du cadre européen des biens à double usage. L’abrogation d’une liste nationale ne permet donc pas de conclure à la liberté générale d’exporter les biens concernés. L’article 3 du règlement 2021/821 maintient l’autorisation pour les biens inscrits à l’annexe I et prévoit des contrôles possibles de certains biens non inscrits.[11], [12], [13]
Le contrôle doit repartir du bien ou de la technologie et de l’opération envisagée. Une ancienne classification interne fondée uniquement sur l’arrêté de 2024 peut être devenue une mauvaise référence, même si le produit reste contrôlé sur un autre fondement. L’entreprise doit rapprocher ses caractéristiques de la liste européenne applicable à la date de l’opération, puis examiner la destination, l’utilisateur final et l’usage. L’absence d’une ancienne ligne nationale n’est pas une preuve positive d’absence de contrôle.
Le périmètre ne se limite pas à l’expédition d’une machine. La définition européenne de l’exportation inclut certaines transmissions électroniques de logiciels ou de technologies vers l’extérieur du territoire douanier de l’Union.[13] Pour un partenariat de conception, cela peut conduire à examiner le partage de données techniques et les accès accordés au partenaire, et pas seulement la sortie des composants physiques. Il faut qualifier ce qui est transmis et à qui ; toute information technique n’est pas, par sa seule nature, une technologie soumise à autorisation.
Le contrat devrait organiser la vérification avant l’engagement irréversible. Une promesse de livraison ou de transfert sans prise en compte des autorisations expose les parties à discuter trop tard du délai, du refus ou des limites de l’opération. Les responsabilités de classification et de demande doivent être attribuées à partir des informations que chacun possède. Les conditions d’accès aux résultats et les changements de destinataire doivent également être suivis. Une clause de conformité générique ne remplace pas ce travail, mais une classification documentée permet de rendre la clause exécutable.
Le règlement délégué cité est une étape identifiée de mise à jour, pas une attestation de conformité d’un produit en septembre 2026. Aucune rubrique technique particulière n’est attribuée ici à une puce ou à un équipement. La conséquence de l’abrogation est une révision de la référence utilisée pour le contrôle ; la décision sur une opération dépend du texte applicable et de ses caractéristiques. Cette lecture évite de transformer une simplification des sources nationales en suppression des obligations européennes.
Qualcomm : la réduction de l’amende laisse subsister le constat de prix d’éviction
Dans son arrêt du 18 septembre 2024, le Tribunal de l’Union statue sur les prix de certaines puces UMTS pratiqués par Qualcomm envers Huawei et ZTE. Le recours est rejeté pour l’essentiel : le Tribunal retient notamment que des prix prédateurs ont été appliqués dans l’intention d’éliminer Icera. Il annule l’article de la décision relatif à l’amende et en fixe lui-même le montant à 238 732 659,33 euros, contre 242 042 000 euros initialement. Cette réformation de la sanction n’efface pas l’infraction. L’arrêt est commenté ici pour sa méthode, sans prétendre régler les suites éventuelles d’un pourvoi.[14]
Le premier enseignement porte sur le choix des données. Un prix facturé ne rend pas nécessairement compte de toutes les concessions commerciales sur une période ; un coût comptable doit parfois être rapproché du périmètre économique de l’analyse. L’examen porte sur des produits, des clients et des périodes identifiés. Pour une direction commerciale, une justification générale selon laquelle les prix sont « compétitifs » ne répond pas à une contestation précise. La documentation doit permettre de retrouver la logique de l’offre au moment où elle a été décidée.
L’arrêt distingue aussi la réaction à la concurrence et l’éviction. Le fait qu’un rival pratique des prix bas ne suffit pas à justifier les pratiques de l’entreprise dominante ; le Tribunal rappelle que le point de référence pertinent porte sur les prix et coûts de cette dernière.[14] Pour l’entreprise, l’examen préalable d’une concession ciblée doit donc expliciter son objet, son périmètre et ses effets attendus. La baisse de prix demeure un instrument normal de compétition ; son appréciation change avec le pouvoir de marché et les circonstances du comportement étudié.
La communication du résultat doit enfin séparer les objets du recours. Une amende réduite, une décision partiellement annulée et une absence d’infraction sont trois résultats différents. Les confondre pourrait conduire les équipes à reconduire un comportement dont le constat demeure. La lecture du dispositif, rapprochée des motifs pertinents, permet de savoir ce qui a été censuré et ce qui subsiste. Pour cette affaire ancienne, l’apport demeure cette discipline d’analyse ; aucune règle automatique n’en est déduite pour toute remise ou toute relation commerciale de la filière.
IM2NP : réintégration dans un laboratoire et autorisation d’accès se contestent selon des objets distincts
L’arrêt de Marseille du 1er juillet 2024 concerne l’exécution d’une injonction de réintégration au laboratoire IM2NP. La cour constate la réintégration dans les effectifs et relève qu’une demande spécifique d’autorisation d’accès a donné lieu à un refus. Dans le cadre de son office de juge de l’exécution, elle rejette la demande de l’intéressé : hors absence manifeste d’effet de la réintégration, les modalités contestées relèvent d’un litige distinct. Elle donne par ailleurs acte du désistement de l’autre requérante. Cet arrêt ne valide pas au fond tous les motifs d’un refus d’accès.[15]
Pour un laboratoire, le risque est de traiter le statut d’une personne et l’accès aux moyens de recherche comme une seule décision. Une réintégration, une autorisation d’accès et l’attribution de moyens répondent à des objets différents, même si leur combinaison détermine les conditions de travail. Il faut identifier la décision prise, son auteur et la contestation qui lui correspond. La séparation des procédures ne doit pas masquer les effets concrets : une mesure doit pouvoir être examinée sur son fondement propre, avec les pièces et garanties pertinentes.
Dans un partenariat industriel, la préparation des accès peut conditionner le calendrier des essais et de la transmission des résultats. Les équipes ont intérêt à identifier les personnes et espaces concernés, les démarches à accomplir et les possibilités de remplacement lorsque l’accès n’est pas accordé. Cette organisation ne permet ni de promettre une autorisation ni de contourner les restrictions. Elle évite de contractualiser un programme comme si toute personne mobilisée pouvait nécessairement entrer dans chaque zone et consulter toutes les informations.
L’intérêt de ce repère jurisprudentiel est donc de distinguer ce que le juge a contrôlé de ce qui demeure à contester séparément. La preuve d’une exécution ne vaut pas approbation générale des décisions intervenues ensuite. Pour les établissements comme pour les chercheurs, une chronologie claire des décisions et demandes aide à choisir le recours adapté. Pour les partenaires économiques, elle permet de comprendre quelle condition du projet est satisfaite et quelle autorisation reste nécessaire avant l’intervention prévue.
Notes et références
- Sénat — réponse du ministère chargé de l’Industrie à Hervé Maurey. Question écrite n° 09743 — Stratégie française d’aide publique à la filière des semi-conducteurs. Question du 30 juillet 2026 ; réponse du 10 septembre 2026. Question, réponse intégrale ; JO Sénat du 10 septembre 2026, p. 4336 ; mise à jour du 11 septembre.
- Commission européenne — DG CONNECT. Proposal for the Chips Act 2.0. 3 juin 2026. Notice officielle : proposition, objectifs, articulation avec le règlement de 2023 et documents à télécharger.
- Cour des comptes européenne. Rapport spécial 12/2025 — La stratégie de l’UE en matière de microprocesseurs. 28 avril 2025. Points 5–12 (PDF 6–8) ; annexe I, points 15–17 et méthode (PDF 58–59).
- Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. Règlement (UE) 2023/1781 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs. 13 septembre 2023. Articles 13–15, notamment 15 paragraphe 2 ; article 26 paragraphes 1–7.
- OCDE. The chip landscape: Geographical distribution of wafer fabrication capacity. Décembre 2025. Pages imprimées 8–12 (PDF 7–11) : substitution, périmètre, WSPM, statuts et limites des données.
- OCDE. Mapping the semiconductor value chain. Juin 2025. Pages imprimées 8–12 (PDF 7–11) : méthode, modèles et PDK ; page imprimée 17 (PDF 16) : assemblage, test et conditionnement.
- Conseil d’État. Conseil d’État, 17 juin 2026, n° 507371 — Green Big. 17 juin 2026. Points 1–4 et dispositif ; ECLI:FR:CECHR:2026:507371.20260617.
- Cour administrative d’appel de Versailles. CAA de Versailles, 29 mars 2022, n° 20VE02083 — STMicroelectronics. 29 mars 2022. Points 1–4 et dispositif ; exercices 2011–2013, comparaison et preuve du prix insuffisant.
- Code de la propriété intellectuelle — Légifrance. Article L. 622-1 — dépôt d’une topographie de produit semi-conducteur. Version au 30 septembre 2026, en vigueur depuis le 3 juillet 1992. Article entier : effort intellectuel, absence de caractère courant, délais de deux et quinze ans.
- Code de la propriété intellectuelle — Légifrance. Article L. 622-5 — actes interdits et exceptions relatives aux topographies. Version au 30 septembre 2026, en vigueur depuis le 13 mars 2014. Article entier, particulièrement reproduction, analyse et création d’une topographie distincte.
- Ministre chargé de l’Économie — Légifrance. Arrêté du 10 mars 2026 abrogeant l’arrêté du 2 février 2024 sur certaines technologies quantiques et électroniques avancées. 10 mars 2026 ; JORF du 26 avril 2026, texte 9. Visa du règlement 2025/2003 et articles 1–2 ; NOR ECOI2604577A.
- Commission européenne. Règlement délégué (UE) 2025/2003 modifiant la liste des biens à double usage. 8 septembre 2025 ; JOUE du 14 novembre 2025. Intitulé, article premier et article 2 ; remplacement de l’annexe I.
- Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. Règlement (UE) 2021/821 instituant le régime de contrôle des biens à double usage. 20 mai 2021. Article 2, points 1 et 2 d) ; article 3 ; article 4, paragraphes 1–2.
- Tribunal de l’Union européenne. Tribunal, 18 septembre 2024, T-671/19 — Qualcomm contre Commission. 18 septembre 2024. Contexte paragraphes 43–52 ; prix-coûts 329–331 ; motifs 663–665 ; pleine juridiction 802–805 ; dispositif 1–3.
- Cour administrative d’appel de Marseille. CAA de Marseille, 1er juillet 2024, n° 23MA03004 — exécution de la réintégration à IM2NP. 1er juillet 2024. Faits, points 1–7 et dispositif 1–2.