XXI.INSTITUT

Produits et échanges : règles et preuves

MACF 2026 : la déclaration de 2027 se prépare avec les données des importations actuelles

Le règlement instituant le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), dans sa version consolidée du 20 octobre 2025, prévoit une première déclaration définitive au plus tard le 30 septembre 2027 pour les importations de 2026. Les articles 6 à 8 distinguent les quantités, le calcul des émissions et la vérification des données réelles ; les dispositions financières ont leurs propres échéances.[1] Le décalage de la déclaration ne supprime pas le besoin de documenter les flux de cette année.

Pour un importateur de métal ou d’un produit concerné, la difficulté commence par l’identification de la marchandise. La famille commerciale ne suffit pas : le classement et le périmètre du règlement doivent correspondre au produit réellement importé. Un fournisseur peut commercialiser plusieurs qualités ou formes dont le traitement n’est pas identique. Le dossier doit conserver cette qualification avant d’associer une valeur d’émission à un volume.

La donnée environnementale doit ensuite être reliée à la production correspondante. Une moyenne d’entreprise ou une présentation de la politique climatique du groupe n’explique pas nécessairement les émissions intrinsèques du produit selon la méthode attendue. Le client doit savoir ce que la donnée mesure, quelle période elle couvre et comment elle pourra être contrôlée. Cette précision transforme une attestation générale en information utilisable pour la déclaration.

Les valeurs par défaut et les données réelles ne se discutent pas de la même manière. Le texte prévoit leurs méthodes ; il ne permet pas d’utiliser toute estimation disponible comme si elle avait la qualité d’une donnée vérifiée. Le contrat d’approvisionnement doit préciser l’information remise et les conditions de correction. Sans cela, l’importateur peut découvrir tardivement que le prix convenu reposait sur une hypothèse carbone insuffisamment documentée.

Le risque économique ne se limite donc pas au prix des certificats. Un défaut documentaire peut modifier le calcul ou retarder le traitement d’un dossier. Le partage contractuel des coûts doit distinguer une variation du prix du carbone, une modification de la marchandise et une information erronée du fournisseur. Ces événements n’ont pas la même origine ni le même responsable.

L’année 2026 doit ainsi être traitée comme une période de constitution de la preuve. Le calendrier de déclaration laisse du temps pour réunir et vérifier les pièces ; il ne rend pas ces pièces reconstituables si la relation entre produit, installation et données n’a pas été conservée.

Le seuil MACF de 50 tonnes s’apprécie par importateur et par année, pas livraison par livraison

L’article 2 bis et l’annexe VII du règlement MACF fixent un seuil unique de 50 tonnes de masse nette, cumulé par importateur et par année civile pour les marchandises concernées. L’électricité et l’hydrogène ne relèvent pas de cette exemption. Lorsque le seuil est dépassé, les obligations portent sur les émissions des marchandises importées pendant l’année, et non sur le seul lot qui provoque le dépassement.[1]

La règle appelle un suivi transversal des achats. Une organisation divisée entre plusieurs services peut suivre chaque commande correctement sans disposer d’une vision du cumul. Le risque apparaît notamment lorsque les commandes concernent plusieurs codes ou fournisseurs. Le système doit agréger les quantités au niveau pertinent tout en conservant le détail nécessaire à la qualification des marchandises.

Le seuil n’est pas une franchise à déduire du volume après dépassement. Cette différence change la préparation du budget et des données. Une entreprise proche de la limite doit pouvoir comprendre ce que l’importation suivante implique pour l’ensemble de l’année. Attendre le dernier lot pour demander les informations sur les précédents peut laisser un dossier incomplet alors que les produits ont déjà été transformés ou revendus.

L’identification de l’importateur doit aussi être distinguée de celle du vendeur ou de l’utilisateur final. Une livraison à une usine ne suffit pas à désigner l’acteur auquel le règlement rattache l’obligation. Les documents douaniers et les contrats doivent expliquer l’opération réelle. Une répartition commerciale des tâches peut organiser le travail sans déplacer, par sa seule rédaction, le destinataire d’une obligation publique.

La bonne utilisation du seuil consiste donc à maintenir un cumul vérifiable et à anticiper les conséquences de son franchissement. Elle évite de réduire le contrôle à la taille de chaque commande ou de traiter les premiers volumes de l’année comme définitivement dépourvus de conséquence.

PFAS : la composition mesurée et la première mise à disposition doivent être distinguées

Les articles D. 525-1 à D. 525-4 du code de l’environnement, issus du décret du 28 décembre 2025 et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, définissent les substances concernées, la mise sur le marché, des exceptions et des valeurs résiduelles. La mise sur le marché vise la première fourniture ou mise à disposition à un tiers, même gratuite ; l’importation y est assimilée.[2] Ce cadre ne peut être résumé par une formule générale selon laquelle tout usage de PFAS serait interdit.

La qualification du produit précède celle de la conséquence. Un matériau, un textile fini et un équipement peuvent appartenir à des catégories différentes. Les exceptions prévues ne deviennent pas des autorisations générales pour toute substance incorporée dans une chaîne industrielle. L’entreprise doit déterminer la destination et les caractéristiques de la marchandise réellement fournie, puis la disposition qui lui correspond.

La preuve analytique demande la même précision. Le texte distingue une analyse ciblée, une somme de substances et une mesure incluant les polymères. Un résultat transmis sans indication de méthode ou de périmètre peut donc ne pas répondre au contrôle recherché. La mention « sans PFAS » doit être rapprochée de ce qui a effectivement été testé et de la portée attribuée à ce test.

Les matières recyclées soulèvent une difficulté propre. La présence résiduelle et la fraction incorporée doivent être documentées selon les conditions prévues, plutôt que traitées comme une exception uniforme fondée sur la seule qualité de matière recyclée. Pour le client, une information sur l’origine du matériau et une analyse du produit fini peuvent remplir des fonctions complémentaires. L’une ne remplace pas automatiquement l’autre.

La substitution exige enfin une qualification technique. Un produit alternatif doit continuer à remplir la fonction attendue dans le procédé ou chez le client. Modifier une formulation peut changer la performance, les essais et la documentation. La relation contractuelle doit permettre d’identifier la version livrée et les changements acceptés, sans transformer une exigence environnementale en promesse indéterminée de résultat technique.

Le contrôle utile combine ainsi produit, composition, opération et preuve. Il évite autant une déclaration commerciale trop large qu’une lecture qui étendrait une exception ou un seuil à toute la gamme sans examen.

17 juin — L’accord sur les produits chimiques annonçait une simplification encore à adopter formellement

Le Conseil de l’Union européenne annonce, le 17 juin 2026, un accord provisoire avec le Parlement sur des règles concernant classification, emballage et étiquetage, cosmétiques et fertilisants. Le communiqué présente des modifications ciblées et distingue les produits destinés aux professionnels de ceux visant le public. Il indique encore des étapes d’approbation et d’adoption formelle.[3] Cette pièce ne suffit donc pas à établir, à elle seule, le droit applicable à une vente de septembre.

L’intérêt du document est de rendre visible le contenu d’un compromis et son état de procédure. Une annonce d’accord peut aider à préparer l’évolution d’un emballage ou d’un système documentaire. Elle ne permet pas de supprimer immédiatement une obligation existante sans vérifier le texte adopté, sa publication et ses dispositions d’application.

La simplification doit être identifiée disposition par disposition. Alléger un format d’étiquette ne signifie pas retirer toutes les informations sur le danger ; adapter une fréquence de mise à jour ne signifie pas autoriser une information devenue inexacte. Pour l’entreprise, l’effet réel dépend de la tâche modifiée et de la catégorie de produit concernée.

La distinction entre professionnels et grand public appelle également une lecture du circuit réel. Un conditionnement destiné à un utilisateur industriel et un produit revendu au consommateur ne se traitent pas nécessairement de la même manière. Le contrat de distribution doit permettre de connaître le débouché et les transformations de présentation, au lieu de déduire le régime de la seule identité du premier acheteur.

Une transition réglementaire peut enfin exiger plusieurs versions de documentation pendant une période. Leur gestion doit relier produit, date et marché. Un remplacement uniforme de toutes les étiquettes peut être aussi peu pertinent qu’un maintien indifférencié des anciennes. La veille doit fournir les conditions du changement, pas seulement le nom du paquet législatif.

L’accord provisoire est ainsi une source sur une étape législative précise. Le commentaire en conserve la portée sans annoncer comme acquise une nouvelle règle dont les conditions d’application n’ont pas été établies dans les pièces retenues.

Ressources, sites et autorisations

24 novembre — Certains exploitants doivent documenter le potentiel de leurs déchets extractifs

L’arrêté du 18 juin 2026, publié le 9 juillet, adapte les dossiers et plans de gestion aux obligations relatives aux matières premières critiques dans les déchets extractifs. Pour les installations assujetties antérieures à la date visée, il prévoit une transmission au préfet au plus tard le 24 novembre 2026 : étude économique préliminaire ou justification de l’absence de matières techniquement valorisables, dans les conditions indiquées.[4]

La présence d’une matière dans un résidu ne démontre pas sa disponibilité industrielle. La teneur, la quantité et la possibilité de récupération doivent être examinées ensemble. Un résultat analytique intéressant peut concerner un faible volume ou une composition variable. L’étude doit expliquer quelle fraction est effectivement accessible et ce que sa récupération demanderait au procédé.

La faisabilité technique et l’intérêt économique constituent ensuite deux questions distinctes. Une matière peut être récupérable à un coût qui ne permet pas le débouché envisagé. Inversement, une hypothèse de prix favorable ne résout pas une difficulté de séparation ou de qualité. L’analyse doit conserver ses hypothèses de coût, de rendement et d’achat, afin que le résultat puisse être discuté lorsque l’une d’elles change.

Le document justifiant une absence de potentiel n’est pas une déclaration de convenance. Il doit répondre à la démonstration prévue, selon le périmètre applicable. L’exploitant doit pouvoir expliquer la représentativité des échantillons et le degré de certitude de la conclusion. Sans ces éléments, l’absence de valorisation annoncée peut refléter un manque de connaissance plutôt qu’une caractéristique établie des déchets.

L’obligation d’étudier ne doit pas être confondue avec une autorisation d’engager de nouvelles opérations. Reprendre un stockage, modifier un traitement ou installer un équipement pose des questions propres. Le dossier économique peut éclairer le projet sans régler son régime juridique, ses risques ou ses conditions d’exploitation.

La date de novembre est donc une échéance documentaire ciblée. Son intérêt pour les filières est de rendre le potentiel secondaire mieux connaissable, puis de distinguer ce qui relève d’une ressource démontrée et ce qui demande encore un projet technique, économique et autorisé.

Lithium de Beauvoir : l’intérêt majeur du projet ne dispense pas des autres conditions de dérogation

Le Conseil d’État rejette, le 30 septembre 2025, le recours contre le décret qualifiant le projet d’extraction et de transformation de lithium d’Imerys dans l’Allier d’intérêt national majeur et reconnaissant une raison impérative d’intérêt public majeur. Il précise que cette reconnaissance ne dispense ni des autres conditions d’une dérogation pour les espèces protégées, ni des évaluations et procédures applicables aux opérations.[5]

Le décret règle une question déterminée ; il ne valide pas tout le dossier industriel. L’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien des populations d’espèces dans un état de conservation favorable restent à examiner dans le cadre concerné. Confondre ces conditions avec le motif d’intérêt majeur donnerait à la décision une portée qu’elle n’a pas.

Pour le financement, la distinction oblige à identifier les décisions acquises et celles qui restent nécessaires. Un soutien stratégique peut améliorer la visibilité politique sans garantir une date de démarrage. Le calendrier doit intégrer les études, les autorisations et les éventuelles adaptations du projet, plutôt que considérer la reconnaissance comme un point après lequel tous les obstacles auraient disparu.

La chaîne d’approvisionnement demande également un résultat industriel concret. L’intérêt d’une ressource nationale dépend du produit transformé, de sa qualité et de sa capacité à répondre aux besoins des utilisateurs. Une qualification publique ne démontre pas que tous ces résultats seront obtenus dans les volumes et délais envisagés. Les engagements commerciaux doivent conserver leur relation avec les étapes de réalisation.

La décision fournit ainsi une clarification utile sur la portée d’un acte stratégique. Elle permet de faire avancer une question d’intérêt public sans effacer celles qui restent à instruire. Pour les partenaires, la bonne lecture consiste à nommer le bénéfice précis de cet acte et les conditions qui n’en résultent pas.

19 juin — Une autorisation environnementale de carrière ne détermine pas seule le classement du terrain

La cour administrative d’appel de Nantes rejette, le 19 juin 2026, la contestation de Lafarge Granulats contre le plan local d’urbanisme de Château-Gontier-sur-Mayenne. Une extension de carrière avait reçu une autorisation environnementale, mais les parcelles concernées restaient classées en zones agricole et naturelle n’autorisant pas cet usage. La cour examine les documents de planification et le parti d’urbanisme retenu.[6]

L’autorisation environnementale et la règle d’utilisation du sol ne remplissent pas la même fonction. La première peut encadrer une exploitation au regard de ses effets sans obliger le document d’urbanisme à permettre l’activité. Pour un industriel, l’existence de cette autorisation ne doit donc pas être présentée comme la preuve que toute opération foncière ou d’aménagement reste possible.

La place du gisement dans la planification doit être examinée précisément. La mention d’une extension à terme et l’identification d’un gisement d’intérêt particulier ne produisent pas nécessairement les mêmes conséquences. Il faut déterminer ce que le document impose, ce qu’il envisage et la catégorie à laquelle la ressource appartient. Une référence générale à l’importance des matériaux ne répond pas à ce contrôle.

La sécurisation du projet passe alors par une lecture commune du foncier, de la planification et du dossier technique. Les études engagées pour une autorisation peuvent éclairer le débat d’urbanisme sans le remplacer. Le calendrier d’investissement doit permettre de résoudre cette articulation avant que les équipements ou les contrats supposent l’accès au périmètre d’extension.

La décision ne démontre pas que toute commune pourrait écarter arbitrairement une carrière. Elle contrôle des objectifs et un classement dans un dossier déterminé. Son apport pour les entreprises est de rappeler que les autorisations doivent être cumulées selon leur objet, et non additionnées comme des garanties interchangeables de réalisation.

Risques et responsabilités : faits, causalité et prescription

29 mai — L’anxiété liée à une exposition nocive relève du dommage corporel dans le cadre défini par la Cour

Dans l’arrêt n° 24-17.384 du 29 mai 2026, la chambre mixte de la Cour de cassation rattache l’anxiété liée à une exposition présentant un risque élevé de pathologie grave à un dommage corporel. L’action de droit commun relève du délai de dix ans à compter de la consolidation. Lorsqu’est seule éprouvée cette anxiété, le point de départ tient à la connaissance de l’exposition, du responsable et des risques, sans précéder la fin de l’exposition.[7]

La durée du délai ne dispense pas de qualifier le préjudice. Une inquiétude générale concernant une substance et l’anxiété liée à une exposition déterminée ne décrivent pas le même dossier. Les circonstances de l’exposition et la nature du risque doivent être documentées. Le débat sur la prescription intervient après cette identification, et ne peut remplacer la démonstration des conditions du préjudice invoqué.

La consolidation ne se confond pas avec la première publication d’une étude ou la date de fabrication du produit. Elle remplit une fonction propre dans l’appréciation du dommage. Le dossier doit conserver la chronologie personnelle et les éléments permettant de situer la connaissance pertinente. Une chronologie exclusivement centrée sur l’entreprise peut manquer cette dimension.

L’arrêt concerne un médicament et un litige précis. Son raisonnement est pertinent pour comprendre la qualification retenue, mais il ne doit pas être transformé en indemnisation automatique de toute personne proche d’une installation chimique. Exposition, risque, préjudice et responsabilité restent des questions à démontrer dans le cadre applicable.

La Cour censure aussi une analyse de causalité insuffisante : une faute peut contribuer au dommage sans en être l’unique cause.[7] La possibilité d’une autre explication ne suffit donc pas à écarter mécaniquement le rôle du produit. Il faut examiner la contribution invoquée et les éléments scientifiques, plutôt que choisir entre causalité exclusive et absence de causalité.

La cassation est partielle et l’affaire est renvoyée. Elle modifie la méthode d’examen sans fixer toutes les réparations. Pour les acteurs industriels, l’enseignement est de conserver des éléments permettant de discuter l’exposition et la connaissance des risques longtemps après la commercialisation.

Metaleurop : constater une pollution ne suffit pas à caractériser chaque carence de l’État

Le Conseil d’État annule, le 24 juillet 2025, l’arrêt ayant condamné l’État à indemniser des riverains de Metaleurop, puis renvoie l’affaire. Il exige de caractériser les manquements de l’administration en tenant compte des prescriptions, contrôles et connaissances dont elle disposait. L’insuffisance du résultat préventif ne suffit pas, dans le raisonnement examiné, à démontrer toute carence fautive.[8]

La décision distingue la pollution observée et le comportement reproché à l’autorité. Pour discuter une faute de surveillance, il faut identifier ce que l’administration savait, les mesures qu’elle avait prises et celles qu’elle aurait dû prendre à un moment déterminé. Un constat actuel sur un sol ne répond pas, à lui seul, à cette chronologie.

La présence de contrôles ne permet pas non plus de conclure automatiquement à l’absence de faute. Leur fréquence, leur nature et leur adéquation aux risques doivent être examinées. Un dossier contenant de nombreux arrêtés peut encore laisser ouverte la question de leur contenu ou de leur suivi. La méthode impose de discuter ces actes concrètement plutôt que compter leur nombre.

Pour l’exploitant, la responsabilité de l’administration et ses propres obligations doivent rester distinctes. Une difficulté dans la surveillance publique ne transforme pas les prescriptions industrielles en engagements facultatifs. De même, une autorisation ne garantit pas l’absence de tout dommage ni ne règle à elle seule les rapports avec les riverains. Les différents régimes doivent être rapprochés sans les fusionner.

La valeur documentaire du dossier industriel devient donc durable. Mesures de rejets, études, alertes et réponses doivent pouvoir être replacées dans leur contexte. Cette conservation permet de comprendre l’évolution du risque et les décisions qui l’ont accompagnée ; elle ne sert pas seulement à montrer qu’une formalité a été accomplie.

L’annulation ne clôt pas la demande de réparation et ne constitue pas un constat définitif d’absence de faute. Elle demande une démonstration plus précise. Son apport est de relier l’imputation à des actes, des connaissances et des dates, au lieu de la déduire du seul état final du site.

Production et décarbonation : indicateurs et scénarios

Extraction minérale : les tonnages de granulats ne décrivent pas la dépendance aux métaux critiques

La publication du service statistique ministériel sur l’extraction en France en 2023 distingue les matériaux de construction, les granulats recyclés et les minerais métalliques. Elle souligne la quasi-disparition de l’extraction métallique et précise les limites de couverture de certaines données de recyclage.[9] Le total des matières extraites ne permet donc pas de conclure à une autonomie identique pour tous les besoins industriels.

Une tonne de granulat et une tonne d’un métal requis par un procédé ne sont pas substituables parce qu’elles utilisent la même unité. Leur fonction, leur qualité et leurs marchés diffèrent. Un bilan en masse peut donner une image dominée par les volumes les plus importants tout en laissant peu visibles des ressources dont un faible tonnage conditionne plusieurs chaînes de production.

La mesure de dépendance doit être lue avec ses flux. Importation, transformation et réexportation peuvent produire des ratios difficiles à interpréter si leur dénominateur n’est pas conservé. Un pourcentage ne doit pas être repris comme une proportion simple de consommation lorsque la source explique une autre construction. Le résultat utile est celui dont le calcul et le périmètre restent compréhensibles.

Le recyclage doit aussi être qualifié selon le débouché. Une matière valorisée dans une couche routière ne répond pas automatiquement aux caractéristiques d’un béton ou d’un alliage. Le volume recyclé décrit une opération ; il ne démontre pas la capacité à remplacer toute matière primaire dans n’importe quel usage. Tri, composition et qualification par le client interviennent dans cette substitution.

Pour les filières, l’indicateur doit donc être relié au besoin exact : forme, propriété, quantité et continuité d’approvisionnement. Cette lecture permet de distinguer une disponibilité en masse d’une ressource effectivement utilisable. Elle évite de faire porter au chiffre national une conclusion technique qu’il ne fournit pas.

Les données de 2023 restent un éclairage structurel, pas un résultat de septembre 2026. Elles doivent être complétées pour une décision récente sur un site ou une filière. Leur intérêt tient à la qualité du périmètre et à la comparaison qu’il rend possible.

France Chimie : une baisse du chiffre d’affaires et une baisse des volumes ne mesurent pas le même phénomène

Le 16 avril 2026, France Chimie présente publiquement son bilan de 2025. La page indique un recul de 1,3 % du chiffre d’affaires, de 1,5 % des volumes et de 18 % de l’excédent commercial, avec une dégradation particulière des activités amont.[10] Ces chiffres sont ceux de la fédération ; le commentaire porte sur la présentation accessible, sans prétendre à une lecture du bilan intégral.

Les trois indicateurs répondent à des questions différentes. Le chiffre d’affaires combine prix et quantités ; le volume renseigne davantage sur l’activité physique ; l’excédent commercial résulte des échanges. Une évolution défavorable de ce dernier ne mesure pas directement la marge de chaque entreprise. Leur rapprochement appelle donc une analyse, plutôt qu’une addition de pourcentages destinée à produire un seul jugement sur le secteur.

La sous-utilisation d’un outil industriel peut peser sur ses coûts sans affecter toutes les activités de la même manière. Une installation doit couvrir des charges dont une partie ne varie pas proportionnellement aux commandes. Le diagnostic du site demande de distinguer le recul du débouché, les contraintes du procédé et les coûts de maintien de la capacité. Une statistique de branche peut signaler cette question sans en résoudre le cas individuel.

La position de la fédération a une fonction propre dans le débat. Elle décrit l’activité et porte les préoccupations de ses membres ; elle ne remplace pas la vérification des données nécessaires à une aide ou à un financement déterminé. La discussion doit conserver l’auteur, l’année et le champ, puis rechercher les éléments complémentaires utiles au projet.

Pour un donneur d’ordre, une difficulté en amont peut devenir un problème de disponibilité ou de qualification. La continuité d’un approvisionnement ne se mesure pas seulement au prix offert aujourd’hui. Il faut comprendre les conditions dans lesquelles le fournisseur pourra conserver l’outil et les compétences nécessaires.

La présentation du bilan invite donc à décomposer le diagnostic : activité, échanges, coûts et capacité. Elle évite de considérer le recul moyen comme une preuve de fragilité identique chez tous les fournisseurs ou comme une explication complète de chaque décision industrielle.

31 mars — Les trajectoires ADEME éclairent les investissements sans garantir leur rentabilité sur chaque site

L’ADEME présente le 31 mars 2026 une synthèse de trajectoires pour neuf filières industrielles fortement émettrices, dont l’acier, l’aluminium, le verre et la chimie de base. Elle distingue des leviers proches, comme l’efficacité et le recyclage, et des évolutions technologiques après 2030. Les travaux reposent sur plusieurs scénarios de demande, de procédés et de conditions économiques.[11] Le communiqué décrit cet exercice prospectif ; il ne constitue pas un audit de chaque usine.

Un scénario permet d’examiner les conséquences d’hypothèses cohérentes. Il ne devient pas une prévision certaine parce que sa trajectoire est chiffrée. La lecture utile conserve la demande attendue, le prix des ressources et la technologie supposée disponible. Sans ces paramètres, le résultat peut être transféré à un site qui ne se trouve pas dans les mêmes conditions.

La substitution énergétique demande aussi une infrastructure. Un procédé électrifié peut exiger un raccordement, une puissance et un profil de fourniture adaptés. La faisabilité technique du procédé ne démontre pas que ces éléments seront disponibles à la date du projet. Leur calendrier doit être rapproché de celui de l’équipement et des commandes.

L’incorporation de matières recyclées rencontre une autre contrainte : leur qualité et leur continuité. Une baisse théorique des émissions ne prouve pas que le matériau répondra aux spécifications du client. La décision doit relier le gain envisagé aux essais, aux approvisionnements et aux conditions de fonctionnement. La décarbonation devient alors une modification du procédé documentée, plutôt qu’une promesse générale.

Le financement doit enfin distinguer investissement initial et coût d’exploitation. Une aide à l’équipement ne résout pas nécessairement l’écart de coût pendant les années suivantes. Le projet doit expliquer les hypothèses de prix, de rendement et de valorisation du produit, ainsi que les conséquences de leur évolution.

La synthèse de l’ADEME fournit un cadre de comparaison entre voies de transformation. Son application à une usine demande de vérifier les contraintes locales et les hypothèses propres. Cette démarche permet de choisir une étape réalisable et de préparer les suivantes, sans confondre trajectoire sectorielle et engagement de résultat industriel.

Notes et références

  1. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. Règlement (UE) 2023/956 instituant le MACF — version consolidée au 20 octobre 2025. 10 mai 2023 ; consolidation du 20 octobre 2025. Articles 2 bis, 6–8, 22 et 36 ; annexe VII.
  2. Code de l’environnement — Légifrance. Articles D. 525-1 à D. 525-4 — définitions, exceptions et concentrations résiduelles de PFAS. Rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Définitions, exceptions et valeurs résiduelles ; versions des quatre articles au 30 septembre 2026. D. 525-2 · D. 525-3 · D. 525-4
  3. Conseil de l’Union européenne. Accord provisoire sur la simplification des exigences applicables aux produits chimiques. 17 juin 2026. Présentation, principales modifications et prochaines étapes.
  4. Ministère chargé de l’environnement — reproduction officielle INERIS/AIDA. Arrêté du 18 juin 2026 relatif aux matières premières critiques dans les activités extractives. 18 juin 2026 ; publication le 9 juillet 2026. Articles 2, 4 et 5, notamment 5 II ; NOR TECP2603817A, JORFTEXT000054399223.
  5. Conseil d’État. Conseil d’État, 30 septembre 2025, n° 497567 — projet de lithium de Beauvoir. 30 septembre 2025. Points 1–13 et dispositif, notamment 4–9 et 11–13.
  6. Cour administrative d’appel de Nantes. CAA Nantes, 19 juin 2026, n° 24NT01738 — carrière et zonage du PLU. 19 juin 2026. Points 20–34 et dispositif.
  7. Cour de cassation, chambre mixte. Cour de cassation, 29 mai 2026, n° 24-17.384 — préjudice d’anxiété et prescription. 29 mai 2026. Points 1–4, 10–26, 28–32 et dispositif ; identifiant Judilibre 6a1929aecdc6046d47545d4d.
  8. Conseil d’État. Conseil d’État, 24 juillet 2025, n° 496331 — Metaleurop et contrôle des installations classées. 24 juillet 2025. Points 1–9 et dispositif.
  9. Service des données et études statistiques. L’extraction de matières minérales en France en 2023. Année d’observation 2023 ; certains indicateurs concernent 2022. Sections relatives aux granulats, au recyclage et aux échanges de minerais et métaux.
  10. France Chimie. La chimie en France 2025 : bilan économique, social et RSE — présentation publique. 16 avril 2026. Présentation publique du bilan : chiffre d’affaires, production, solde commercial et utilisation des capacités.
  11. ADEME. Neutralité carbone 2050 : trajectoires de décarbonation des neuf filières industrielles les plus émettrices. 31 mars 2026. Communiqué : neuf filières, leviers avant et après 2030, conditions techniques et économiques.