Organisation et réforme de l’État
Réforme de l’État local : coordonner les opérateurs avant de multiplier les dispositifs
Dans son avis du 22 mai 2026 sur le projet de loi relatif à l’État local, le Conseil d’État relève des difficultés de coordination entre services et opérateurs. Il invite à examiner leur organisation et les possibilités de réintégration de certaines missions. Il s’agit d’un avis sur un projet, non d’une réorganisation déjà entrée en vigueur.[1]
Cette observation conduit à distinguer deux problèmes souvent confondus. Une collectivité peut manquer d’un interlocuteur capable de réunir les services compétents ; elle peut aussi recevoir des réponses incompatibles parce que les organismes suivent des instructions, des calendriers ou des critères différents. Dans le premier cas, une coordination territoriale peut faciliter le traitement. Dans le second, ajouter une réunion ne résout pas le conflit : il faut déterminer qui peut arbitrer et quelles règles peuvent être harmonisées.
Pour préparer une réforme, une cartographie par démarche serait plus utile qu’un organigramme général. Pour un projet de bâtiment public, par exemple, elle identifierait les organismes qui conseillent le porteur, instruisent ses demandes, accordent les aides, contrôlent l’exécution et évaluent les résultats. Chaque intervention devrait être reliée à une base juridique et à une décision attendue. Deux organismes peuvent intervenir sur le même dossier sans faire double emploi ; inversement, deux intitulés différents peuvent masquer un contrôle identique imposé deux fois.
Une réintégration de mission appelle ensuite une comparaison concrète. L’administration d’accueil doit disposer de l’expertise, des effectifs, des informations et des crédits nécessaires. Le transfert d’une compétence sans transfert des dossiers ni des moyens peut déplacer l’engorgement. La qualité du service devrait donc être appréciée avant et après la modification : délais d’instruction, nombre de demandes complémentaires, réponses contradictoires et proportion de dossiers effectivement menés à leur terme. Une diminution du nombre d’organismes ne démontre pas, à elle seule, une amélioration.
L’enjeu pour les décideurs est de connaître le résultat recherché avant de choisir l’instrument institutionnel. Réunir les intervenants, modifier un pouvoir d’arbitrage et transférer une mission sont trois opérations différentes. Un projet de réforme gagnerait à préciser, pour chacune, les décisions qu’elle doit accélérer et les difficultés qu’elle doit supprimer. À défaut, la nouvelle organisation risque de conserver les mêmes circuits sous des dénominations nouvelles, avec une période de transition supplémentaire pour les agents et les collectivités.
Substitution du préfet : une absence de décision locale ne suffit pas à définir une carence
L’avis du 22 mai 2026 critique également l’imprécision du pouvoir général de substitution envisagé en cas de carence locale. Le Conseil d’État demande des finalités et des conditions plus précises, un encadrement proportionné et un contrôle juridictionnel. Ces ajustements concernent le projet examiné ; ils ne constituent pas une nouvelle habilitation utilisable par les préfets.[1]
La difficulté apparaît dès que l’absence de décision est assimilée à une défaillance. Une collectivité peut ne pas engager un investissement parce qu’elle attend une étude, refuse une option trop coûteuse ou exerce une liberté de choix reconnue par les textes. Une telle situation se distingue de l’inexécution d’une obligation précise. Avant toute intervention de substitution, il faut donc identifier la décision légalement requise, l’autorité compétente, le délai applicable et les conséquences de l’inaction. La seule insatisfaction devant un choix local ne suffit pas à construire ce raisonnement.
La définition des moyens d’intervention compte autant que celle du déclenchement. Une mesure destinée à rétablir un service essentiel ne devrait pas devenir une révision générale de la politique locale. Un dispositif bien conçu expliciterait les actes que le représentant de l’État pourrait accomplir, les dépenses qu’il pourrait engager et les limites de leur durée. Il devrait aussi distinguer l’action urgente de la gestion durable : faire cesser un danger ne règle pas nécessairement la question du futur financement ou de l’organisation du service concerné.
Pour une collectivité confrontée à une intervention annoncée, le dossier utile réunirait les décisions déjà prises, les obstacles effectivement rencontrés, les solutions alternatives et leur calendrier. Cette documentation permettrait de discuter la réalité de la carence et la nécessité des mesures envisagées. Une contestation portant seulement sur le principe de la décentralisation laisserait de côté les circonstances qui rendent l’intervention excessive ou, au contraire, nécessaire. Pour l’État, la même exigence de précision permettrait de rendre la motivation compréhensible et vérifiable.
La réforme soulève ainsi une question pratique de responsabilité : qui décide, qui exécute et qui supporte le coût pendant l’intervention ? Une rédaction laissant ces points implicites peut provoquer des différends alors même que le problème initial exige une réponse rapide. La sécurité d’un pouvoir de substitution dépendrait de sa capacité à remédier à une obligation effectivement méconnue, tout en permettant à la collectivité de reprendre ses compétences dès que les conditions de l’intervention disparaissent.
Fonction publique et politiques RH
Rupture conventionnelle pérennisée : préparer une sortie consentie, pas un départ automatique
La DGAFP annonce le 7 août 2026 la pérennisation de la rupture conventionnelle des fonctionnaires, acquise depuis le 21 février, et l’entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires le 8 août. Les contractuels en CDI disposaient déjà d’un dispositif pérenne. La présentation distingue ces populations et signale une évolution de l’assistance syndicale.[2]
La pérennisation ne transforme pas la rupture conventionnelle en droit à obtenir son départ aux conditions demandées. Son intérêt repose sur la rencontre de deux volontés. Pour un employeur, l’examen d’une demande doit partir du poste et de l’organisation du travail : remplacement possible, compétences rares, calendrier de transmission et conséquences pour les usagers. Pour l’agent, il suppose de comprendre ce qu’il abandonne et ce que son projet professionnel peut réellement lui apporter. Une discussion uniquement centrée sur le montant de l’indemnité laisserait de côté l’essentiel de la décision.
L’information préalable devrait notamment séparer plusieurs objets : cessation de fonctions, indemnité de rupture, situation de retraite, droits sociaux et contraintes d’un éventuel recrutement ultérieur. Ces éléments ne suivent pas nécessairement la même logique. Une estimation budgétaire de l’employeur ne vaut pas simulation individuelle complète pour l’agent. À l’inverse, le projet personnel de l’intéressé ne dispense pas l’administration d’examiner les conditions applicables à sa catégorie et à son statut. La qualité du consentement dépend de cette possibilité de vérifier les conséquences avant de signer.
La conduite de l’entretien demande également de distinguer négociation et pression. Une réorganisation ou un conflit professionnel peuvent expliquer l’ouverture d’une discussion sans démontrer que le consentement est libre. La préparation du dossier pourrait retracer l’initiative de la demande, les informations remises, les points discutés et le temps laissé à l’agent pour apprécier la proposition. L’assistance d’un représentant syndical peut faciliter cette compréhension ; elle ne remplace ni la vérification du statut ni l’explication individualisée des effets de la convention.
Pour la politique RH, la question est enfin celle de l’usage du dispositif. Des départs successifs dans une même équipe peuvent révéler une difficulté de management ou un déficit d’attractivité qu’une indemnité ne résout pas. Le suivi devrait donc mettre en relation les départs, les vacances de postes, les recrutements et les charges de travail. La rupture peut être une solution pertinente pour une situation individuelle ; elle devient coûteuse si elle sert à traiter répétitivement un problème d’organisation demeuré intact.
Retour dans le même versant : intégrer le remboursement de l’indemnité au projet professionnel
L’article L. 552-4 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, prévoit le remboursement de l’indemnité lorsqu’un ancien fonctionnaire est recruté dans le même versant dans les six ans suivant la rupture. Le remboursement intervient dans les deux ans du recrutement, au profit de l’État ou de l’employeur d’origine selon le versant.[3]
La règle doit être examinée dès la négociation, car un projet présenté comme extérieur à la fonction publique peut évoluer. L’agent peut accepter une activité privée, puis candidater auprès d’un autre employeur public. Le changement de personne morale ne permet pas de conclure que l’indemnité restera acquise : pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers visés par cet article, le critère est celui du versant, pas seulement le retour chez l’ancien employeur. Le raisonnement doit partir du statut lors de la rupture et de la qualité du recrutement envisagé.
Une simulation financière pertinente comparerait donc plusieurs trajectoires. Dans la première, l’intéressé poursuit durablement son activité hors du versant concerné. Dans la seconde, il y revient pendant la période considérée et doit financer un remboursement. L’indemnité disponible au départ n’a alors pas le même sens économique. Elle peut avoir été utilisée pour une formation, une installation ou une période sans revenu, alors que l’obligation apparaît ultérieurement. Présenter les deux scénarios aide à mesurer une contrainte qui serait masquée par le seul montant net immédiatement versé.
Pour les services RH, le dispositif pose aussi un problème de circulation de l’information. Le dossier de rupture, la date de cessation et le montant payé doivent pouvoir être retrouvés lorsque le recrutement ultérieur devient connu. Une organisation de suivi pourrait prévoir un responsable, une conservation adaptée des pièces et un traitement contradictoire de la situation de l’intéressé. Ce suivi doit rester proportionné : il ne justifie pas une collecte indifférenciée d’informations sur toutes les activités professionnelles de l’ancien agent.
L’article commenté vise les personnes ayant conclu la convention en qualité de fonctionnaire. Il ne faut pas appliquer sans examen cette seule disposition à chaque contractuel ou à chaque mouvement entre versants. Le contrôle utile consiste à qualifier successivement la convention d’origine, le recrutement nouveau et leurs dates, puis à déterminer le texte correspondant. Cette méthode évite deux erreurs opposées : considérer tout retour public comme indifférent, ou annoncer un remboursement automatique pour une situation qui relève d’un autre régime.
Enseignants-chercheurs proches aidants : distinguer une priorité statutaire d’un critère de mobilité
Le 19 mai 2026, le Conseil d’État rejette la demande tendant à ajouter aux enseignants-chercheurs une priorité de mutation permettant d’éviter l’examen par le comité de sélection. Le Premier ministre ne pouvait créer la priorité statutaire sollicitée. La décision distingue cette question des critères subsidiaires prévus dans les lignes directrices de gestion.[4]
Le point décisif est l’effet juridique demandé. Favoriser la prise en compte d’une situation familiale et dispenser un candidat d’une étape normale de sélection ne sont pas deux formulations équivalentes. La seconde modifie la procédure applicable à l’ensemble des candidatures. Un service RH qui souhaite mieux accompagner les proches aidants doit donc identifier l’instrument dont il dispose : information, accompagnement, aménagement de l’activité, critère subsidiaire de mobilité ou réforme des règles statutaires. Chacun agit à un niveau différent.
La décision ne permet pas de traiter la situation de proche aidant comme dépourvue de pertinence dans la gestion des personnels. Elle empêche de tirer d’un besoin social une compétence réglementaire qui n’est pas prévue. Pour instruire une demande individuelle, il reste utile de décrire les contraintes concrètes : fréquence de l’aide, distance, possibilités d’organisation et postes disponibles. Cette présentation évite que l’étiquette de proche aidant soit soit ignorée, soit regardée comme entraînant mécaniquement un droit à la mutation recherchée.
Une politique de mobilité devrait rendre visibles les niveaux de priorité afin que les agents comprennent le traitement de leur candidature. Des critères présentés dans un tableau unique, sans distinction entre priorités légales et critères complémentaires, peuvent susciter des attentes impossibles à satisfaire. La traçabilité de l’examen individuel importe également : elle permet de vérifier qu’une situation a été prise en compte, tout en conservant la comparaison des candidatures et les exigences attachées au poste. L’accompagnement des agents doit rester lisible pour ceux qui ne bénéficient pas de la même situation.
Une évolution plus ambitieuse supposerait de choisir explicitement ce qui doit changer. Veut-on seulement départager des demandes compatibles avec le fonctionnement du service, ou modifier la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs ? Dans le second cas, les effets sur la sélection, l’autonomie des établissements et l’égalité entre candidats doivent être discutés. Le rejet de la demande adressée au Premier ministre précise la voie juridique disponible ; il ne tranche pas à lui seul l’opportunité d’une intervention du législateur.
Rémunération des contractuels : les critères réglementaires n’écartent pas le principe d’égalité
Le 6 mai 2026, le Conseil d’État annule un arrêt qui avait déclaré inopérant le principe d’égalité pour contester la rémunération d’un contractuel des services du Premier ministre. L’existence de critères légaux de fixation du salaire ne ferme pas ce moyen. L’affaire est renvoyée à la cour ; aucune indemnisation du préjudice allégué n’est définitivement accordée.[5]
L’intérêt de la décision est de déplacer la discussion vers la comparaison réelle des situations. Un contrat individuel ne rend pas toute différence de rémunération intangible. Mais l’existence de collègues mieux rémunérés ne suffit pas davantage à établir une illégalité. La comparaison devrait porter sur les fonctions effectivement exercées, les qualifications pertinentes, l’expérience et les autres éléments susceptibles d’expliquer l’écart. Un intitulé identique de poste peut recouvrir des responsabilités différentes ; un intitulé différent peut, inversement, masquer une proximité importante des tâches.
Pour les employeurs, cette exigence plaide pour une documentation au moment du recrutement et lors des révisions de rémunération. La seule mention d’une négociation salariale ne dit pas pourquoi deux montants diffèrent. Un dossier utile retracerait les caractéristiques du poste, les éléments pris en considération et leur évolution. Une justification élaborée après la naissance du litige sera plus difficile à rapprocher des circonstances initiales. Une comparaison interne peut aussi faire apparaître des écarts hérités de recrutements successifs que personne n’a réexaminés.
La preuve pose une difficulté particulière lorsque les informations concernent d’autres agents. Le besoin de comparaison doit être concilié avec la protection de leurs données et les règles de communication applicables. Pour préparer une contestation, une demande ciblée sur des fonctions, une période et des éléments de rémunération déterminés sera plus utile qu’une recherche générale de tous les bulletins de paie. La précision du périmètre permet de discuter ce qui est nécessaire à l’examen de l’écart, sans exposer des informations personnelles sans rapport avec le litige.
La cassation ne fournit ni barème salarial ni alignement automatique. Elle impose que le moyen d’égalité soit examiné au lieu d’être écarté par principe. Les services RH peuvent en tirer une conséquence immédiate de méthode : associer à chaque différence significative une explication contrôlable, puis vérifier sa cohérence dans le temps. Pour l’agent, l’objectif est d’établir une comparaison pertinente et un préjudice précis, plutôt que de déduire une créance du seul fait qu’un autre contrat prévoit un montant supérieur.
Régime indemnitaire territorial : le refus de suspension ne règle pas les difficultés de transition
Par une ordonnance du 4 août 2026, nos 517813 et 517814, le juge des référés refuse de suspendre le décret du 10 juin sur certains emplois administratifs supérieurs territoriaux. Il juge l’urgence insuffisamment caractérisée, notamment au regard du maintien du traitement et du caractère temporaire des pertes alléguées. Il n’examine pas le doute sérieux sur la légalité.[6]
La portée de ce rejet doit être correctement comprise par les employeurs et les agents. La poursuite provisoire de l’application d’un texte ne signifie pas que sa légalité a été confirmée. Le référé répond à une demande de suspension immédiate selon des conditions propres. Un rejet pour défaut d’urgence laisse distinctes la question de fond et la nécessité pratique de mettre en place le nouveau dispositif. Présenter l’ordonnance comme une validation générale risquerait de rendre le dialogue social plus confus.
Le changement d’un régime indemnitaire comporte plusieurs opérations qui ne se synchronisent pas spontanément : préparation des décisions locales, consultation des instances lorsque celle-ci est requise, vote, paramétrage de la paie et information des intéressés. Une date nationale d’entrée en vigueur peut donc précéder l’achèvement du circuit local. Pour anticiper une réforme, le calendrier devrait être construit à partir de la dernière opération indispensable au paiement, puis remonté jusqu’aux premières consultations. Une simple diffusion du texte aux services ne garantit pas cette continuité.
En cas de perte alléguée, la documentation doit distinguer traitement et accessoires de rémunération, montant mensuel, durée probable et situation individuelle. Une moyenne portant sur tout un groupe ne décrit pas nécessairement la gravité pour certains agents. Du côté de l’employeur, les mesures envisageables doivent être examinées dans leur base juridique : l’objectif de maintenir le revenu ne suffit pas à autoriser un paiement. Une solution transitoire doit être sécurisée comme telle, sans confondre souhait de compensation et compétence pour l’accorder.
L’ordonnance met ainsi en évidence deux calendriers : celui de l’urgence contentieuse et celui de la gestion. Ne pas obtenir une suspension n’efface pas les conséquences d’un décalage de paie. Un suivi opérationnel peut recenser les agents concernés, les décisions restant à prendre et les échéances de régularisation possibles. Cette information permet de traiter la transition sans annoncer que le juge aurait déjà tranché la validité de l’ensemble du régime.
Simplification administrative
Guichet unique de subventions : simplifier le dépôt sans dessaisir la collectivité de son projet
Dans l’avis du 22 mai 2026, le Conseil d’État admet le principe d’un guichet unique envisagé pour les demandes de subvention, sous réserve de clarifications. La collectivité doit conserver le choix de l’objet, de la nature et du montant de sa demande ; les compétences propres des organismes financeurs doivent être respectées. Il s’agit encore des conditions proposées pour le projet de loi.[1]
Un guichet unique peut avoir deux fonctions différentes. Il peut seulement recevoir un dossier puis l’orienter vers plusieurs financeurs, ou permettre une instruction réellement coordonnée. Dans le premier cas, l’usager bénéficie d’un point de dépôt mais peut continuer à recevoir des demandes séparées. Dans le second, les partenaires doivent s’entendre sur les pièces communes, les contrôles partagés et le traitement des divergences. La simplification ne peut être appréciée au nombre de portails supprimés : elle dépend du travail effectivement évité au porteur de projet.
Le maintien du choix local est particulièrement important lorsqu’un conseil a décidé un investissement selon ses priorités. L’accompagnement technique de l’État peut aider à préciser le projet ou à identifier des aides, mais une proposition d’ingénierie ne devrait pas être confondue avec une modification imposée de la demande. Pour rendre le circuit lisible, un dispositif devrait distinguer les suggestions, les conditions d’éligibilité propres à chaque financement et les décisions relevant de la collectivité. Sans cette séparation, le dépôt unique pourrait accroître l’incertitude sur la personne qui décide réellement.
Une expérimentation utile porterait sur un petit nombre de projets comparables. Elle mesurerait les pièces demandées plusieurs fois, les transmissions internes, le délai jusqu’à la première réponse motivée et le délai jusqu’à la décision finale. Elle devrait également relever les demandes que le guichet n’a pas pu orienter. Le risque est de masquer une difficulté d’accès derrière l’apparence d’un point de contact commun : un dossier reçu mais immobilisé entre financeurs ne représente pas un progrès pour la collectivité qui attend une réponse.
La conception du dispositif devrait enfin anticiper les situations d’échec. Le porteur doit savoir quel organisme instruit sa demande, qui peut répondre à une question et comment corriger une erreur d’orientation. Une simplification qui retire ces informations peut rendre le circuit plus opaque. Le bénéfice recherché est une demande plus facile à préparer et une réponse plus intelligible, tout en conservant les responsabilités du financeur et la maîtrise du projet par l’autorité locale.
Plan de prévention des risques : régulariser sans nouvel arrêté reste une possibilité conditionnée
Le 7 mai 2026, le Conseil d’État admet la régularisation du plan de prévention des risques de La Couarde-sur-Mer sans nouvel arrêté d’approbation. Dans le cadre de l’article L. 191-1 du code de l’environnement, les démarches correctrices n’avaient pas modifié le contenu du plan et le préfet avait confirmé celui-ci sans équivoque dans l’instruction contradictoire. Le pourvoi est rejeté.[7]
Cette décision ne dispense pas de corriger la procédure irrégulière. Elle distingue la réalisation effective des mesures de régularisation et la forme de la confirmation finale. Pour une administration, la question utile n’est donc pas seulement de savoir si un nouvel acte peut être évité. Elle est d’abord de déterminer quelles garanties avaient manqué, comment elles peuvent être rétablies et si le résultat de ces nouvelles démarches est susceptible de conduire à modifier la décision initiale. La réponse dépend du dossier, et non d’une préférence générale pour des procédures plus courtes.
La régularisation doit être organisée comme une séquence vérifiable. Un tableau pourrait relier chaque vice retenu aux consultations à reprendre, aux documents à produire et aux observations auxquelles répondre. Ce travail évite qu’une administration présente comme corrective une démarche qui ne traite qu’une partie de la difficulté. Il facilite également le débat contradictoire : les parties peuvent discuter l’effet des mesures accomplies au lieu de se prononcer sur une simple affirmation selon laquelle la procédure serait désormais complète.
Le point le plus sensible est l’influence des nouvelles informations. Si une évaluation ou une consultation révèle un enjeu qui appelle une modification du plan, conserver son contenu sans réexamen ne serait pas une simplification satisfaisante. Il faudrait expliquer pourquoi les observations nouvelles n’en changent pas le sens, ou adapter la décision. Une confirmation non équivoque engage ainsi l’administration sur un contenu déterminé. Elle ne devrait pas être utilisée comme formule de clôture lorsque le dossier fait apparaître des conséquences encore indécises.
La solution relève ici d’un mécanisme particulier applicable à des plans et programmes environnementaux ; elle ne constitue pas une règle universelle de correction des actes administratifs. Son apport pratique est de permettre une économie d’actes lorsque les garanties ont réellement été restaurées et que le contenu demeure justifié. La sécurité vient alors de la démonstration de cette continuité, pas de la suppression d’une formalité prise isolément.
Finances publiques et gestion budgétaire
Comptes 2025 : un déficit budgétaire réduit ne prouve pas une économie durable
La présentation des comptes de l’État publiée le 22 avril 2026 fait apparaître un solde budgétaire de −124,2 milliards d’euros en 2025, amélioré de 31,7 milliards par rapport à 2024. Elle décrit séparément les écarts à la prévision initiale : recettes fiscales et non fiscales plus élevées, dépenses nettes plus faibles, dont une charge de dette inférieure à celle prévue.[8]
Le premier travail d’analyse consiste à choisir la bonne comparaison. Une baisse par rapport à l’exercice précédent et une dépense inférieure au montant prévu en loi de finances ne mesurent pas le même phénomène. Un résultat meilleur que la prévision peut provenir d’une hypothèse initiale prudente, d’une recette exceptionnelle ou d’un décalage de dépense. Il ne démontre pas que l’organisation d’un service produit désormais le même résultat avec moins de ressources. Une revue budgétaire devrait rendre explicite le point de référence retenu pour chaque variation.
Il faut ensuite isoler les éléments reconductibles. Une recette liée à une mesure temporaire ne peut financer durablement une charge permanente sans décision supplémentaire. De même, un paiement repoussé au début de l’année suivante améliore la trésorerie de l’exercice mais ne supprime pas l’engagement correspondant. Pour apprécier une marge de manœuvre, le responsable budgétaire devrait rapprocher le résultat de l’année des engagements déjà pris, des échéances futures et des hypothèses qui ont changé. Le solde annuel est un indicateur indispensable, mais il n’épuise pas l’information de gestion.
L’économie de fonctionnement demande une vérification différente. Elle devrait être reliée à une action identifiable, à son coût de mise en œuvre et à ses conséquences sur le service. Si une réduction de crédits provoque davantage de retards ou de sous-traitance ultérieure, le gain immédiat peut être partiellement annulé. À l’inverse, une réorganisation peut exiger un investissement initial avant de produire des économies. Une appréciation sur un seul exercice risquerait de classer les deux situations à contresens.
Pour préparer la décision suivante, une présentation utile séparerait donc l’effet des recettes, l’évolution des charges déjà engagées, les décalages de paiement et les économies effectivement documentées. Chaque montant devrait être accompagné de sa durée probable et de son degré d’incertitude. Cette lecture permet d’utiliser l’amélioration du solde comme information financière, sans la transformer automatiquement en preuve de performance ni en disponibilité de crédits pour de nouvelles mesures.
Résultat patrimonial et trésorerie : deux lectures complémentaires des charges de l’État
La même publication présente un résultat patrimonial de −129,5 milliards d’euros en 2025 et explique son écart avec le solde budgétaire par les différences de prise en compte temporelle des charges et des produits. Elle indique également une situation nette de −2 115,9 milliards. Ces grandeurs relèvent de la comptabilité générale ; elles ne sont pas des montants de crédits immédiatement disponibles.[8]
La distinction aide à comprendre une décision d’investissement. Le paiement d’un équipement mobilise de la trésorerie, tandis que sa valeur et son utilisation sont suivies selon une autre temporalité dans les comptes. Une obligation peut aussi exister avant le paiement correspondant. Lire seulement les décaissements risque donc de sous-estimer certains engagements ; lire seulement le bilan peut masquer les besoins de financement à court terme. Les deux approches doivent être articulées, sans chercher à les rendre identiques.
Pour un gestionnaire, la question concrète est celle du service rendu par les actifs et du coût de leur conservation. Un bâtiment peu utilisé peut conserver une valeur comptable tout en occasionnant des charges d’entretien. Une cession peut procurer une recette ponctuelle mais entraîner un besoin de relogement ou de location. L’analyse devrait comparer ces effets sur une durée appropriée, en documentant les hypothèses d’occupation et les travaux nécessaires. Une opération qui améliore la trésorerie de l’année peut ne pas améliorer le coût total de la mission.
La situation nette de l’État ne se lit pas comme celle d’une entreprise ordinaire. Son interprétation ne peut ignorer les particularités de ses missions et de ses ressources. Elle reste néanmoins utile pour suivre les obligations et les évolutions du patrimoine figurant dans les comptes. Pour éviter les conclusions trompeuses, la présentation d’une politique publique devrait préciser les actifs, passifs et engagements effectivement concernés, plutôt que mobiliser un agrégat national sans relation démontrée avec la décision étudiée.
Une information financière intelligible relierait ainsi trois questions : quel paiement faut-il prévoir, quelle charge économique l’opération représente-t-elle et quel service durable permet-elle ? Ce rapprochement est particulièrement utile lors d’un transfert de compétence ou d’une réorganisation immobilière. Il permet d’identifier les coûts déplacés vers un autre organisme et ceux reportés dans le temps. Le résultat comptable devient alors un instrument de décision, au lieu d’être présenté comme un chiffre isolé confirmant ou infirmant toute politique budgétaire.
Contrôle fiscal : une référence imprécise à des barèmes ne peut soutenir une rectification
Le 12 mai 2026, le Conseil d’État précise les conséquences d’une méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Les renseignements de tiers insuffisamment identifiés ne peuvent être opposés au contribuable. Le juge doit cependant rechercher si les autres éléments permettent de maintenir tout ou partie de l’imposition. Dans l’affaire, deux méthodes d’évaluation avaient été combinées.[9]
La décision concerne la qualité de la preuve administrative, et pas seulement une formalité de citation. Une référence générale à des barèmes publiés par plusieurs organismes ne permet pas nécessairement d’identifier le document utilisé, sa date, son périmètre ou les hypothèses qu’il contient. Le contribuable ne peut alors discuter utilement la comparaison retenue. Pour l’administration, conserver un fichier source et nommer précisément le document constitue une précaution élémentaire : un chiffre obtenu à partir d’une référence introuvable devient difficile à défendre.
Lorsque plusieurs méthodes ont été employées, le dossier devrait permettre de les séparer. Il faut connaître leurs résultats, leur pondération et la part des documents qui soutient chacune. Une moyenne ne fait pas disparaître les défauts de l’un de ses termes. Mais la fragilité d’un terme ne démontre pas non plus que l’autre est sans valeur. La discussion devient possible si le calcul peut être reconstitué, puis réexaminé après retrait de l’élément qui ne peut être utilisé.
La conséquence contentieuse n’est donc pas nécessairement une décharge totale. Réglant l’affaire, le Conseil d’État ramène la valeur réintégrée de 233 173 à 205 608 euros et prononce une décharge à concurrence de cette réduction en base. Le contribuable a intérêt à discuter aussi les éléments restants et leur aptitude à établir la valeur retenue. Une argumentation s’arrêtant à l’irrégularité d’une source laisserait ouverte la question du fondement restant de l’imposition. La sanction procédurale et le calcul du résultat doivent être traités ensemble.[9]
Cette décision offre un enseignement plus large pour la production d’analyses chiffrées par les services publics : tout résultat devrait pouvoir être relié à ses données, à leurs versions et à la méthode de calcul. Cette exigence ne préjuge pas de la valeur du résultat ; elle rend sa discussion possible. Dans le contrôle fiscal, elle prend une portée juridique déterminée par les garanties du contribuable. Pour la gestion, elle permet aussi d’éviter qu’une estimation continue à circuler après la disparition de la documentation qui la justifiait.
Commande publique
Guide AFA–DAE : vérifier les contrôles qui réduisent réellement le risque dans les achats
Le guide AFA–DAE de septembre 2026 sur la maîtrise du risque de corruption distingue le risque brut du risque résiduel après prise en compte des mesures de prévention. Les exemples des pages 32 à 38 portent notamment sur la définition du besoin, les cadeaux et les liens d’intérêts. Les cotations illustrent une méthode ; elles ne mesurent pas une fréquence nationale d’infractions.[10]
Cette distinction oblige à examiner le fonctionnement des contrôles plutôt que leur seule présence dans un document. Une procédure de validation du besoin peut exister sans que les choix soient discutés ; une déclaration d’intérêts peut être recueillie sans modifier la participation d’un agent à une opération. Pour une cartographie utile, chaque mesure devrait être reliée à une situation concrète, à la personne qui l’applique et à une trace vérifiable. Une case cochée ne démontre pas que le risque a diminué.
La définition du besoin constitue un moment sensible, parce qu’un avantage peut être préparé avant l’analyse des offres. Un exemple de travail serait l’achat d’un logiciel : exigences techniques, formats de données, délais de déploiement et modalités de reprise peuvent favoriser une solution. L’objectif du contrôle serait de distinguer les contraintes réellement nécessaires au service des caractéristiques simplement reprises d’un fournisseur. Les échanges préparatoires devraient permettre d’expliquer cette différence, sans assimiler tout contact avec une entreprise à un comportement irrégulier.
Le suivi des intérêts demande une réponse organisationnelle. Identifier un lien ne règle pas automatiquement la manière dont le dossier sera traité. Il faut prévoir qui apprécie la situation, quelles tâches sont réaffectées et comment l’information circule auprès des personnes chargées du contrôle. À l’inverse, une collecte très large de déclarations sans examen peut ajouter une charge sans produire de prévention. La mesure pertinente doit correspondre aux responsabilités exercées dans l’opération, et pouvoir évoluer lorsqu’un agent change de rôle.
Pour apprécier l’efficacité, une revue pourrait sélectionner quelques dossiers achevés et reconstituer la définition du besoin, l’analyse des offres et les décisions d’exécution. Les anomalies et les corrections observées alimenteraient la mise à jour de la cartographie. L’intérêt du guide est de fournir une démarche pour passer d’un risque nommé à un contrôle opérationnel. Il ne dispense ni d’identifier les règles applicables ni d’examiner les faits avant de qualifier une atteinte à la probité.
Marché de représentation juridique : contrôler l’exécution réelle de l’exception de mise en concurrence
Le 17 juillet 2026, le Conseil d’État annule un marché parisien de représentation contentieuse en matière de stationnement. L’objet pouvait inclure des tâches préparatoires indissociables, mais l’essentiel de l’exécution était sous-traité à une société sans avocat, les projets étant relus et signés par une seule avocate. Dans ces circonstances, l’exception de publicité et de concurrence ne pouvait être utilisée.[11]
Le raisonnement distingue l’objet annoncé et les conditions effectives de réalisation. Une mission ne perd pas nécessairement sa nature juridique parce qu’elle comporte un traitement matériel des dossiers. Mais le nom du titulaire et la signature finale ne suffisent pas à établir que le service est fourni selon les conditions justifiant l’exception. Pour un acheteur, la qualification doit donc être étayée par l’organisation de la prestation : personnes mobilisées, répartition des tâches, responsabilité de l’analyse et contrôle des actes produits.
La difficulté devient particulièrement importante pour les contentieux de masse. L’automatisation et la standardisation peuvent faciliter le traitement, mais elles déplacent le besoin de contrôle vers les cas atypiques et la fiabilité des données. Un dossier de consultation ou de choix devrait décrire ce que fait le professionnel, ce qui est confié à un prestataire technique et la manière dont les erreurs sont détectées. Le volume traité ne dispense pas de vérifier que l’intervention retenue correspond au fondement juridique utilisé pour conclure le contrat.
La décision annule également l’ordonnance de première instance avant de prononcer l’annulation du contrat sur le raisonnement retenu. Il ne faut donc pas résumer l’issue en disant que le Conseil d’État aurait simplement confirmé tous les motifs du premier juge. Il ne prescrit pas non plus la reprise de la procédure au stade de l’examen des candidatures. Le dispositif commande l’analyse des suites : l’acheteur doit réexaminer la manière de satisfaire son besoin, sans attribuer au juge une injonction qu’il n’a pas prononcée.
Une vérification utile pourrait être menée avant la signature puis au cours de l’exécution. Elle rapprocherait la qualification initiale, l’offre technique, la sous-traitance déclarée et les prestations effectivement produites. Si l’organisation change, l’acheteur doit examiner les conséquences de ce changement au lieu de considérer l’exception comme définitivement acquise. L’enseignement du litige est concret : la sécurité d’un contrat dispensé de mise en concurrence dépend aussi des conditions qui justifient cette dispense dans la prestation réelle.
Services publics et modes de gestion
Mur privé soutenant la voirie : la fonction de l’ouvrage détermine ici la charge d’entretien
Le 11 mai 2026, la cour administrative d’appel de Versailles juge qu’un mur privé, après son arasement en 2015, ne conserve que sa fonction de soutènement d’une voie communale. Accessoire indispensable de celle-ci, il constitue un ouvrage public dont l’entretien incombe à la commune. Les titres fondés sur la procédure de péril ne peuvent financer ces travaux ; une éventuelle responsabilité civile des riverains relève d’un litige distinct.[12]
Le raisonnement ne s’arrête donc pas à la propriété du terrain. La fonction du mur et sa relation avec la voie sont déterminantes. Pour un service de voirie, cela implique de documenter l’histoire de l’ouvrage, les travaux réalisés et l’usage actuel. Un mur peut séparer deux parcelles tout en soutenant une infrastructure ; une transformation peut faire disparaître une fonction et rendre l’autre exclusive. La qualification ne devrait pas être déduite d’une photographie récente ou d’une mention cadastrale prise isolément.
La décision invite aussi à séparer trois questions : mettre les lieux en sécurité, déterminer qui doit entretenir l’ouvrage et rechercher qui a causé les désordres. L’urgence peut imposer une intervention sans permettre de choisir immédiatement le bon mécanisme de remboursement. Assimiler ces étapes expose la commune à émettre une créance sans base adaptée. Une note préparatoire devrait expliquer le fondement des travaux, celui de la prise en charge et, s’il existe, celui du recours contre un tiers.
Pour organiser le service, un inventaire des ouvrages de soutènement pourrait compléter celui des chaussées. Il identifierait leur fonction, leur état, les contraintes d’accès et les relations avec les propriétaires riverains. Cette approche permettrait de programmer des inspections plutôt que de découvrir la difficulté lors d’un risque d’effondrement. Elle faciliterait aussi la préparation des conventions nécessaires lorsque l’entretien suppose un accès sur une parcelle privée, sans confondre cet accès avec un transfert de toutes les charges au propriétaire.
L’annulation des titres ne signifie pas que les travaux des riverains seraient sans conséquence possible. La cour préserve la distinction avec une action civile. La commune doit donc choisir le bon fondement et la bonne juridiction, en apportant les éléments établissant la faute et le dommage allégués. L’intérêt pour la gestion locale est de traiter ensemble la continuité de la voirie et la sécurité du recouvrement : une dépense nécessaire n’est pas, pour cette seule raison, une dette exigible auprès du voisin.
Pénalités de maîtrise d’œuvre : distinguer la décision contractuelle du titre à recouvrer
Le 15 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille distingue les mesures d’exécution d’un marché du titre exécutoire émis pour recouvrer les pénalités. Dans le litige entre Cannes et son maître d’œuvre, elle ramène de 43 500 à 11 000 euros le montant dû après réexamen du retard imputable. Le calcul du délai et les modalités d’admission des prestations sont déterminants.[13]
La gestion du contrat et celle de la créance ne doivent pas être confondues. Une lettre appliquant une pénalité, un rejet de réclamation et un titre destiné au recouvrement n’ont pas tous la même fonction. Le suivi du dossier devrait donc identifier l’acte contesté, son auteur, sa date et les conséquences recherchées. Pour le titulaire, demander l’annulation d’une mesure d’exécution sans qualifier son recours peut détourner la discussion de la somme effectivement exigée. Pour l’acheteur, un titre ne corrige pas les défauts du calcul qui le fonde.
La chronologie des livrables est l’outil central. Elle devrait distinguer remise partielle, version complète, observations de l’acheteur, admission et demandes de reprise. Un même document peut être retravaillé pour plusieurs raisons : retard du titulaire, défaut de qualité ou évolution des demandes du maître d’ouvrage. Les pénalités doivent être rapprochées du manquement prévu par les clauses. Utiliser une date finale sans reconstituer les étapes peut conduire à attribuer au prestataire une période qui dépend en partie de la décision ou de l’inaction de l’acheteur.
Le litige montre aussi l’importance d’utiliser le mécanisme correspondant au défaut constaté. Un retard et une prestation imparfaite ne sont pas interchangeables. Le dossier contractuel devrait permettre de savoir si l’acheteur attend un document, demande une correction ou refuse une prestation suivant les clauses applicables. Une série de courriels exprimant une insatisfaction peut ne pas produire les effets d’une décision formalisée. Les services techniques, juridiques et financiers ont intérêt à partager la même chronologie avant de liquider la créance.
Enfin, la réduction du montant après recalcul ne doit pas être présentée comme une remise discrétionnaire ou un barème général de modération. La première question est celle du retard effectivement imputable selon le contrat ; la discussion du caractère manifestement excessif constitue une autre étape. Pour un service public, un recouvrement fiable suppose de conserver cette distinction. Elle permet de protéger les deniers publics sans réclamer des sommes que la documentation d’exécution ne permet pas de justifier.
Évaluation des politiques publiques
Suivi de la Cour des comptes : mesurer la mise en œuvre d’une recommandation, puis ses effets
Dans son rapport d’avril 2026 sur le budget de l’État en 2025, la Cour des comptes suit 166 recommandations issues des analyses de l’exécution 2024 : 23 totalement mises en œuvre, 44 partiellement, 96 non mises en œuvre et 3 devenues sans objet. Ces catégories portent sur cet ensemble identifié ; elles ne constituent pas une mesure globale de l’efficacité de toutes les politiques publiques.[14]
Le suivi distingue utilement la recommandation formulée et la réponse obtenue. Pour un responsable de programme, déclarer qu’un travail a été engagé ne signifie pas que la mesure est appliquée. Une évaluation devrait donc préciser le résultat attendu : publication d’une règle, modification d’un système, changement de pratique ou réduction d’un risque. Sans cette définition, une réunion de lancement et une transformation achevée peuvent être comptabilisées de manière similaire. Le statut de mise en œuvre doit pouvoir être rapproché d’une preuve observable.
Il reste ensuite à distinguer conformité et effet. Une mesure peut être entièrement exécutée sans produire le résultat recherché, parce que l’hypothèse initiale était incomplète ou que le contexte a changé. À l’inverse, le problème peut diminuer grâce à d’autres actions. Pour apprécier une recommandation, le suivi devrait donc prévoir deux étapes : vérifier sa réalisation, puis examiner l’évolution du problème auquel elle répondait. Une réduction des délais, par exemple, devrait être analysée en tenant compte du volume et de la difficulté des dossiers.
La mise en œuvre partielle mérite une description spécifique. Elle peut traduire un déploiement progressif, un arbitrage explicite, un obstacle juridique ou l’absence de financement. Ces situations appellent des décisions différentes. Un tableau utile indiquerait les parties accomplies, celles qui restent à traiter, les responsabilités et une échéance révisée. Une catégorie unique sans commentaire peut masquer une mesure pratiquement achevée aussi bien qu’une action limitée à un premier document. L’information doit aider à décider, pas seulement à compter.
Pour les assemblées et les directions, l’intérêt d’un suivi est d’éviter la répétition indéfinie des mêmes constats. La discussion devrait porter sur les recommandations encore pertinentes, les raisons documentées de leur maintien et les effets des mesures effectivement appliquées. Une recommandation devenue sans objet doit être distinguée d’une recommandation résolue avec succès. Cette précision permet de passer du nombre d’actions annoncées à une appréciation de ce qui a réellement changé dans la gestion du programme concerné.
Revues de dépenses : identifier l’économie proposée avant d’en annoncer le montant
Le même rapport de la Cour relève l’absence de mise en œuvre d’une présentation séparant évolution tendancielle, mesures nouvelles et économies. Il réitère une recommandation de tableau récapitulatif dans les projets annuels de performance et de suivi en gestion. Le désaccord méthodologique avec la direction du budget est reproduit dans le suivi des recommandations.[14]
La distinction est essentielle pour interpréter une économie annoncée. Une dépense peut augmenter moins vite qu’un scénario de référence tout en restant supérieure à celle de l’année précédente. Elle peut aussi diminuer parce qu’une mesure arrive à son terme, sans nouvelle décision de gestion. Pour comprendre le montant, il faut connaître le scénario de départ, sa date et les facteurs qui le composent. L’économie ne devrait pas être présentée indépendamment de la trajectoire par rapport à laquelle elle est calculée.
Une revue de dépenses utile décrirait chaque action séparément : dispositif concerné, décision nécessaire, population affectée, calendrier, coût de transition et montant annuel attendu. La réorganisation d’un service, la réduction d’une aide et le report d’un investissement peuvent donner un gain budgétaire proche la première année, mais leurs conséquences diffèrent fortement. L’information doit permettre de comparer ces conséquences, y compris les charges transférées aux collectivités, aux opérateurs ou aux usagers. Une économie pour le budget de l’État n’est pas toujours une diminution du coût collectif.
Le suivi doit ensuite rapprocher l’annonce et l’exécution. Si une réduction suppose un nouveau texte ou une modification contractuelle, son calendrier influe sur le montant réalisable pendant l’année. Si une mesure demande des recrutements ou un outil informatique, ses coûts doivent être pris en compte. Une estimation devrait donc comporter une fourchette ou une hypothèse explicitée lorsque le résultat dépend d’étapes non achevées. Le montant inscrit dans une trajectoire ne constitue pas, à lui seul, une économie constatée.
Le bénéfice d’une telle présentation est de rendre l’arbitrage contrôlable. Le décideur peut choisir une mesure en connaissant son rendement attendu et ses effets sur le service, puis vérifier si ces hypothèses se réalisent. La transparence n’exige pas de multiplier les indicateurs : quelques données rattachées à une action identifiable seront plus utiles qu’un agrégat impossible à reconstituer. Elle permet également de distinguer une mesure inefficace d’une mesure correctement conçue mais insuffisamment déployée.
Transformation numérique de l’administration
ANEF : le logiciel ne peut réduire les demandes que les textes permettent de présenter
Le 5 mai 2026, le Conseil d’État juge illégal le refus de corriger plusieurs dysfonctionnements de l’ANEF : obstacle aux demandes sur plusieurs fondements, erreur de remise de titre, impossibilité de changer l’adresse ou de compléter les pièces. L’injonction prévoit douze mois après notification pour les demandes multiples, six mois pour les autres corrections retenues.[15]
L’apport de la décision concerne la conception même de la démarche. Un portail ne doit pas seulement transposer une succession d’écrans ; il doit permettre les situations que le droit prévoit. Un choix technique peut devenir une restriction effective lorsque l’usager ne peut plus présenter une demande, transmettre une information ou faire corriger une erreur. Pour développer un téléservice, le contrôle juridique devrait donc intervenir au moment de définir les cas d’usage, et pas seulement lors de la validation des mentions affichées.
Une méthode de test pourrait partir des événements qui surviennent pendant l’instruction : changement d’adresse, nouvelle pièce, modification de situation ou seconde demande sur un autre fondement. Pour chaque événement, il faudrait vérifier le parcours, la preuve du dépôt et la capacité de l’agent à traiter l’information. Un formulaire initial correctement rempli ne garantit pas que le dossier restera complet plusieurs mois plus tard. Le système devrait être évalué sur la durée réelle de la procédure, avec des situations atypiques documentées.
La correction des données demande un circuit visible. Si une erreur provient d’une opération interne, renvoyer l’usager vers la même interface bloquée peut produire une boucle sans issue. Une organisation adaptée identifierait qui peut constater l’erreur, la rectifier et confirmer la correction. Le service devrait conserver la trace des signalements afin de distinguer incident isolé et défaut récurrent. Le nombre de tickets fermés ne suffit pas à apprécier la résolution : il faut savoir si la personne a effectivement pu reprendre sa démarche.
La décision ne constate pas que toutes les difficultés alléguées seraient établies à l’échelle nationale. Son raisonnement suppose des éléments suffisamment précis sur les dysfonctionnements concernés. Pour suivre les corrections, un tableau public pourrait rapprocher chaque blocage identifié, la solution déployée et un test de fonctionnement. Les délais judiciaires doivent être calculés depuis la notification, pas simplement depuis la date de lecture. Une annonce de développement ne prouve ni l’achèvement ni l’efficacité de la correction attendue.
Attestations de séjour : la continuité du service dépend aussi des documents acceptés en aval
La décision ANEF du 5 mai 2026 traite également des attestations de prolongation d’instruction. Lorsque les conditions sont remplies, leur mise à disposition puis leur renouvellement doivent prévenir la rupture documentaire sans démarche particulière de l’usager. Le Conseil d’État retient aussi le défaut de mise en cohérence de listes de justificatifs pour certaines prestations sociales : une information ministérielle ne suffit pas à remplacer les textes.[15]
La dématérialisation transforme ainsi une chaîne de services, pas seulement un guichet. Un document délivré par l’administration du séjour peut devoir être reconnu par un employeur ou un organisme de prestations. Si le premier service change le format ou la nature du justificatif sans que les acteurs suivants puissent l’interpréter, l’usager subit la rupture à un autre point du parcours. La conception d’un nouvel outil devrait donc commencer par recenser les usages du document et les règles qui conditionnent sa reconnaissance.
La continuité demande également une anticipation des échéances. Le système peut repérer les documents arrivant à expiration, mais cette alerte ne résout pas tout : il faut vérifier l’éligibilité, produire le document et le rendre accessible à temps. Un indicateur de délai moyen peut masquer des ruptures graves pour une partie des usagers. Le suivi devrait s’intéresser à la proportion de situations dans lesquelles la preuve nécessaire n’est plus disponible, à leur durée et à leurs conséquences sur les démarches dépendantes.
La solution suppose une coordination juridique et technique. Les services concernés doivent partager une définition du document, de ses effets et de sa durée, puis adapter leurs listes et leurs procédures lorsque c’est nécessaire. Une foire aux questions peut aider les agents mais ne corrige pas une incompatibilité normative. De même, un document correct peut rester inutilisable si les logiciels du destinataire ne permettent pas de l’enregistrer. Le test devrait donc suivre la pièce jusqu’à son acceptation par le service qui en a besoin.
Pour l’usager, l’intérêt d’un portail se mesure finalement à la possibilité de poursuivre ses démarches sans refaire indéfiniment la preuve d’une situation déjà reconnue. Pour l’administration, cela implique de traiter les ruptures documentaires comme des incidents de service à part entière. Le contrôle ne devrait pas s’arrêter au nombre d’attestations produites : il devrait vérifier qu’elles arrivent au bon moment, sont compréhensibles et permettent les usages prévus, dans les conditions propres à chaque droit.
Notes et références
- Conseil d’État. Avis sur le projet de loi visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics. 22 mai 2026. Paragraphes 8–12 : ingénierie, opérateurs et guichet unique ; 13–15 : carence, proportionnalité et substitution.
- Direction générale de l’administration et de la fonction publique. La rupture conventionnelle pérennisée dans la fonction publique. 7 août 2026 ; mise à jour le 10 août. Présentation : fonctionnaires depuis le 21 février, CDI depuis 2020 ; textes réglementaires du 6 août applicables le 8 août ; assistance syndicale.
- Code général de la fonction publique. Article L. 552-4 — Recrutement après rupture et remboursement de l’indemnité. Version en vigueur depuis le 21 février 2026. Trois premiers alinéas : fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers ; six ans, deux ans et destinataire du remboursement.
- Conseil d’État, 4e–1re chambres réunies. Enseignants-chercheurs proches aidants et priorité de mutation — n° 508779. 19 mai 2026. Faits au point 1 ; textes aux points 2–4 ; motifs 5–7 et article 1 de rejet.
- Conseil d’État, 7e–2e chambres réunies. Rémunération contractuelle et opérance du principe d’égalité — n° 505835. 6 mai 2026. Faits au point 1 ; textes applicables au litige au point 2 ; erreur de droit au point 3 ; articles 1–2 : annulation et renvoi.
- Conseil d’État, juge des référés. Régime indemnitaire de certains emplois territoriaux — nos 517813 et 517814. 4 août 2026. Points 1–5, spécialement 4–5, et ordonnance de rejet selon L. 522-3.
- Conseil d’État, 6e–5e chambres réunies. La Couarde-sur-Mer — Régularisation du plan de prévention des risques, n° 499073. 7 mai 2026. Points 1–3 et 5–6 ; article 1 : rejet ; article L. 191-1 du code de l’environnement.
- Direction du budget. Comptes de l’État 2025 — Présentation des résultats. 22 avril 2026. Paragraphes du solde budgétaire aux écarts à la prévision ; résultat patrimonial, décalages comptables et situation nette.
- Conseil d’État, 9e–10e chambres réunies. Renseignements de tiers et maintien partiel de la rectification — n° 502181. 12 mai 2026. Points 1–3, 6 et 8–14 ; articles 1–4 ; valeur réintégrée ramenée de 233 173 à 205 608 euros.
- Agence française anticorruption ; Direction des achats de l’État. Maîtriser le risque de corruption dans le cycle de l’achat public. Septembre 2026. Pages imprimées 32–38 : exemples de risques bruts/nets, contrôles, actualisation et obligations déontologiques.
- Conseil d’État, 7e–2e chambres réunies. Ville de Paris — Représentation juridique et exécution réelle, n° 515310. 17 juillet 2026. Points 1–5 : objet principal ; 6–9 : recevabilité ; 10–13 : exécution et annulation ; articles 1–5.
- Cour administrative d’appel de Versailles, 5e chambre. Saint-Forget — Mur de soutènement et titres de recettes, n° 25VE02071. 11 mai 2026. Faits au point 1 ; motifs 10–15 ; articles 1–3 : rejet de l’appel communal, frais distincts.
- Cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre. Cannes — Pénalités, admission des prestations et titre exécutoire, n° 25MA02431. 15 juin 2026. Points 1, 4–9, 13–19 et 20–23 : voies de contestation, date d’admission et réduction à 11 000 euros ; dispositif de décharge partielle.
- Cour des comptes. Le budget de l’État en 2025 — Résultats et gestion. Avril 2026. Pages imprimées 93–94 : transparence des économies et tendanciel ; 141–142 : recommandation et réponse ; 143 : suivi des 166 recommandations des NEB 2024.
- Conseil d’État. ANEF — Dysfonctionnements du téléservice et continuité documentaire, n° 502860. 5 mai 2026. Points 4–10 : office du juge ; 12–17 : conception ; 29–31 : attestations ; 37–38 : prestations sociales ; 46–49 et dispositif : portée et délais.