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Rentrée budgétaire 2027 : ce que les collectivités peuvent (encore) attendre du droit

PLF 2027, extension du Ségur et achat inclusif : trois signaux pour mesurer ce que le droit garantit réellement aux collectivités. Analyse rédigée le 15 septembre 2026.

XXI Institut · 2026-10-10

Analyse du 15 septembre 2026, issue de la veille du 1er au 7 septembre 2026.

La rentrée 2026 s'ouvre pour les collectivités territoriales sur une équation connue mais durcie : un projet de loi de finances pour 2027 attendu en octobre, dont la presse spécialisée annonce qu'il pourrait comporter une nouvelle contribution des collectivités au redressement des comptes publics ; des charges imposées par l'État qui s'accumulent sans compensation automatique ; et une commande publique sommée d'être à la fois économe, probe et inclusive. Trois signaux de cette veille permettent de prendre la mesure de ce que le droit garantit réellement aux collectivités, et de ce qu'il ne garantit pas.

Le PLF 2027 et la question de l'autonomie financière

Le débat qui s'engage autour du budget 2027 oppose deux lectures. La première, budgétaire, voit dans les collectivités un contributeur parmi d'autres à l'effort national. La seconde, institutionnelle, rappelle que l'autonomie financière des collectivités a valeur constitutionnelle depuis la révision de 2003.

Il faut cependant mesurer ce que cette garantie recouvre. L'article 72-2 de la Constitution prévoit que les ressources propres des collectivités doivent représenter, pour chaque catégorie, une « part déterminante » de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique du 29 juillet 2004 en a fixé la mesure : l'article LO 1114-3 du code général des collectivités territoriales dispose que, pour chaque catégorie, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003. C'est un plancher, calculé par catégorie et non collectivité par collectivité, qui n'interdit ni une baisse des dotations, ni un prélèvement sur recettes, tant que le ratio global est respecté.

Autrement dit, la protection constitutionnelle joue comme un garde-fou de dernier recours, non comme une garantie de niveau de ressources. La lecture que nous proposons, celle d'un réalisme budgétaire compatible avec l'autonomie locale, invite donc les exécutifs à ne pas attendre du juge constitutionnel ce que seule la négociation avec l'État, puis la sécurisation de leurs propres délibérations fiscales, peut leur apporter.

Charges nouvelles sans compensation : la leçon du Conseil d'État du 24 juillet 2026

Le second signal est jurisprudentiel et il éclaire crûment la portée des mécanismes de compensation. Par une décision du 24 juillet 2026 (Conseil d'État, 4e et 1re chambres réunies, n° 501215, mentionnée aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'État a rejeté les recours de dix départements contre l'arrêté du 25 juin 2024 agréant l'accord du 4 juin 2024 étendant le « Ségur de la santé » au secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, ainsi que contre l'arrêté du 5 août 2024 étendant cet accord.

Les départements soutenaient notamment que ces arrêtés, qui font peser sur eux le financement d'une indemnité mensuelle de 238 euros bruts pour des salariés jusqu'alors exclus du Ségur, avaient été pris sans compensation, en méconnaissance de l'article 72-2 de la Constitution et du principe de libre administration.

Trois enseignements se dégagent de la décision.

Premièrement, l'obligation constitutionnelle de compensation ne joue qu'en cas de transfert, de création ou d'extension de compétences. Un acte qui alourdit le coût d'une compétence déjà exercée, sans en modifier le périmètre, n'entre pas dans ce champ. Le Conseil d'État juge que l'arrêté d'agrément « n'opère ni un transfert aux départements d'une compétence qui relevait préalablement de l'État, ni une création ou une extension de compétence » (point 17).

Deuxièmement, la compensation prévue par l'article L. 1614-2 du CGCT en cas de charge nouvelle résultant d'une modification réglementaire des règles d'exercice des compétences transférées existe bien, mais son absence dans l'acte qui crée la charge est « insusceptible d'avoir une incidence sur sa légalité » (point 18). La voie utile n'est donc pas le recours pour excès de pouvoir contre l'acte générateur de la charge, mais la demande de compensation elle-même, dans le cadre des articles L. 1614-1 et suivants du CGCT, qui prévoient une compensation intégrale des charges transférées constatée par arrêté interministériel après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

Troisièmement, le principe de libre administration n'est méconnu que si la charge, par son ampleur, le « dénature ». Le Conseil d'État relève que le surcoût induit est limité et que rien n'établit qu'il ne serait pas soutenable « malgré la situation financière dégradée » invoquée (point 26). La dégradation des finances départementales, aussi réelle soit-elle, ne suffit pas à elle seule.

Pour les collectivités, la conséquence pratique est claire : la stratégie contentieuse collective contre un acte de l'État est peu porteuse ; la stratégie utile consiste à documenter la charge, à saisir les instances d'évaluation et à porter la question dans la négociation budgétaire, précisément celle du PLF 2027.

Commande publique : les outils de l'achat inclusif existent, encore faut-il s'en servir

Le troisième signal ramène à un levier que les collectivités maîtrisent directement. Alors que la presse spécialisée relève que les acheteurs publics recourent peu aux outils de l'achat socialement responsable, le code de la commande publique offre pourtant une palette complète, vérifiée à sa version en vigueur au 15 septembre 2026.

L'article L. 2112-2 impose que les conditions d'exécution du marché prennent en compte des considérations environnementales et permet d'y ajouter des considérations sociales, d'emploi ou de lutte contre les discriminations, à la condition qu'elles soient liées à l'objet du marché. L'article L. 2113-10 fait de l'allotissement le principe, ce qui ouvre l'accès des petites structures et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Les articles L. 2113-12 et L. 2113-13 autorisent la réservation de marchés ou de lots aux entreprises adaptées, aux établissements et services d'accompagnement par le travail et aux structures d'insertion par l'activité économique.

Ces mécanismes ne sont pas des options cosmétiques : ils s'inscrivent dans une conception de la commande publique comme instrument de solidarité territoriale et d'écologie concrète, celle que porte notre approche du républicanisme écologique réaliste. Leur sous-utilisation tient moins à des obstacles juridiques qu'à la crainte du risque contentieux et à l'absence d'ingénierie interne. C'est précisément là qu'un accompagnement à la rédaction des dossiers de consultation et à la sécurisation des clauses prend tout son sens, dans la continuité de notre analyse du 11 août sur le verdissement de la commande publique.

Ce qu'il faut retenir

Le droit des finances locales protège les collectivités contre la dénaturation, pas contre la contrainte. La décision du 24 juillet 2026 rappelle que les charges imposées par l'État ne sont compensées que dans des cas précis et selon des procédures que les collectivités doivent activer elles-mêmes. Face au PLF 2027, la ressource la plus sûre reste la maîtrise des leviers internes : délibérations fiscales sécurisées, programmation pluriannuelle robuste et commande publique utilisée à plein comme instrument de politique locale.

Textes et documents de référence

Conseil d'État, 24 juillet 2026, n° 501215, ECLI:FR:CECHR:2026:501215.20260724 — https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054534118

Constitution, article 72-2 ; CGCT, articles L. 1614-1, L. 1614-2 et LO 1114-3.

Code de la commande publique, articles L. 2112-2, L. 2113-10, L. 2113-12 et L. 2113-13.

Les éléments relatifs au PLF 2027 et à la pratique des acheteurs proviennent de la presse spécialisée (Gazette des communes, Acteurs publics, 1er-7 septembre 2026) et n'ont pas valeur de référence normative.