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Les Lettres de XXI Institut

La Lettre de XXI Institut – Régions

Septembre 2026 · Textes, jurisprudences et rapports
XXI Institut · Publication du 17 octobre 2026

Télécharger le numéro en PDF · Régions · Les 12 Lettres territoriales

Aménagement et développement économique

SRADDET : distinguer un objectif régional d’une règle opposable

Pour les révisions de documents d’urbanisme préparées à la rentrée, l’article L.4251-3 du code général des collectivités territoriales fournit un repère déterminant. Il distingue la prise en compte des objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le SRADDET, de la compatibilité avec les règles générales de son fascicule, pour les dispositions auxquelles elles sont opposables. Employer indistinctement l’expression « prescription régionale » efface cette différence de portée. 1

Un objectif donne une orientation à intégrer au raisonnement du document concerné. Une règle du fascicule appelle un examen de compatibilité. La région ne dispose donc pas d’un pouvoir général lui permettant de transformer chaque ambition politique en obligation directement applicable à toute opération locale. Pour discuter une extension urbaine, une implantation ou une desserte, il faut retrouver le passage exact du schéma, sa qualification et le document auquel il s’adresse. Une citation isolée de la stratégie régionale ne suffit pas à établir la contrainte juridique invoquée.

L’article organise également les relations entre documents : il vise notamment les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie et les chartes des parcs naturels régionaux. Ce dispositif ne permet pas de faire abstraction du schéma de cohérence territoriale pour opposer directement n’importe quelle formulation régionale à une parcelle. Il faut reconstituer la relation applicable, puis examiner le contenu du document local. Les autorisations individuelles répondent ensuite à leur propre cadre.

Cette lecture devient concrète lorsqu’une règle cherche à préserver une ressource ou à orienter la localisation des activités. La question n’est pas seulement de savoir si le projet paraît souhaitable pour l’emploi. Il faut expliquer comment le document local traite la ressource, quelles variantes il retient et pourquoi elles ne contredisent pas la règle applicable. À l’inverse, une priorité régionale à la réindustrialisation ne vaut pas autorisation environnementale ou réservation de capacité électrique. La cohérence d’un projet exige plusieurs décisions dont les auteurs restent distincts.

Le calendrier compte autant que la formulation. Pour les documents antérieurs à l’approbation du SRADDET, l’article prévoit la prise en compte des objectifs et la mise en compatibilité avec les règles générales lors de la première révision qui suit cette approbation. Cette disposition doit être lue avec les règles propres au document et à sa procédure ; elle ne justifie ni une caducité automatique de tout document ancien ni l’absence de travail jusqu’à une échéance indéfinie. Le repérage des révisions à venir permet de préparer les études nécessaires avant l’ouverture de la procédure. 1

Les régimes de l’Île-de-France, de la Corse et des outre-mer appellent une vérification propre : le SRADDET de droit commun ne peut leur être appliqué par analogie. Pour chaque territoire, la recherche commence donc par le document effectivement applicable.

Aides de minimis : le plafond européen ne donne pas compétence pour attribuer une subvention

La circulaire du 4 mars 2026 sur les aides de minimis renouvelle les repères d’instruction des soutiens économiques. Elle explique notamment le plafond du régime général, l’entreprise unique, le calcul de la période et la déclaration au registre. Pour une région, la simplification européenne ne règle cependant qu’une partie de la question : être sous un plafond ne démontre ni la compétence de l’auteur de l’aide ni le respect de son règlement d’intervention. 2

L’article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales attribue au conseil régional la définition des régimes et l’octroi des aides aux entreprises, sous les réserves qu’il énumère, notamment pour l’immobilier d’entreprise et d’autres interventions particulières. Il prévoit des possibilités de participation et de délégation encadrées. La qualification européenne de minimis ne supprime pas cette répartition nationale. Une commune ne peut donc pas justifier n’importe quel soutien par son faible montant ; une région doit, de son côté, vérifier la base de son intervention et les conditions qu’elle a fixées. 3

Le plafond général de 300 000 euros s’apprécie pour une entreprise unique sur trois années glissantes. Il ne s’agit pas d’une enveloppe par guichet ou par numéro de dossier. Les liens de contrôle entre sociétés peuvent conduire à regrouper plusieurs personnes morales. Pour une nouvelle attribution, le calcul doit aussi tenir compte des aides pertinentes déjà octroyées dans la période, même si leurs paiements sont échelonnés. Une décision ancienne ne disparaît pas de l’examen simplement parce que le dernier versement n’a pas encore eu lieu. 2

L’instrument retenu change également le calcul. Le capital d’un prêt ne se confond pas toujours avec le montant de l’avantage à retenir ; la circulaire traite l’équivalent-subvention brut et les conditions de transparence. Comparer mécaniquement une avance remboursable à une subvention peut donc produire une erreur dans les deux sens. Les régimes agricoles, de pêche et de service d’intérêt économique général ont en outre des règles propres. Le plafond général ne doit pas être appliqué à toute activité financée sans qualification préalable.

Le registre ne rend pas cette qualification inutile. La circulaire prévoit une transition pendant laquelle certaines obligations d’information demeurent ; elle décrit aussi les responsabilités de l’autorité d’octroi et de son opérateur. Une absence de donnée ne prouve pas, à elle seule, qu’aucune aide antérieure n’existe. Si l’instruction est confiée à une agence, la convention doit permettre de savoir qui vérifie les liens entre entreprises, qui établit l’avantage et qui corrige une erreur. Le contrôle du cumul précède la décision ; il ne peut pas être renvoyé intégralement à une formalité après paiement.

L’intérêt pratique est de conserver une décision explicable : bénéficiaire retenu, activité concernée, base juridique, montant et engagements. Une aide conforme au cadre européen peut rester peu utile au développement régional ; une aide économiquement attractive peut manquer de base juridique. Les deux examens doivent être menés séparément. La circulaire fournit une méthode de vérification, non un droit de l’entreprise à obtenir le plafond ni une garantie générale de légalité de toutes les aides inférieures à celui-ci.

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Formation et lycées

Formation des demandeurs d’emploi : ce que mesure réellement le recul des commandes régionales

L’annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2026 constitue un repère statistique pour la préparation des programmes. Elle recense 321 400 entrées en formation commanditées par les conseils régionaux en 2024, contre 361 800 en 2023, soit une baisse de 11 %. Ces chiffres décrivent des entrées dans des stages et une année passée. Ils ne mesurent ni le nombre de personnes distinctes formées par toutes les voies ni la capacité disponible à la rentrée 2026. 4

Le tableau porte sur les entrées en stage en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer, avec des volumes arrondis à la centaine. Sa note méthodologique précise que les formations déléguées par un conseil régional à France Travail sont comptées parmi les commandes de France Travail. Cette convention explique notamment le faible volume attribué à la Martinique. Le classement ne permet donc pas, à lui seul, de mesurer l’effort financier régional. Une comparaison qui ignorerait les délégations pourrait prendre une différence d’organisation pour un défaut d’engagement. Il faut aussi distinguer le nombre d’entrées, la durée des formations et les publics concernés : deux programmes de même volume peuvent mobiliser des moyens très différents. 4

Le cadre légal rappelle ce que la région doit organiser. L’article L. 6121-1 du code du travail lui confie la politique régionale d’accès à la formation des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation. Il distingue cette mission des compétences de l’État pour la formation initiale scolaire et universitaire. Il prévoit notamment la définition de la politique, la coordination des financements, la concertation et la contribution à l’évaluation. Le nombre de places achetées n’épuise donc pas la responsabilité régionale. 5

Une réduction de commandes peut avoir plusieurs significations : retrait d’une offre peu demandée, décalage de calendrier, changement de circuit de commande ou diminution effective de capacité. Leur appréciation exige des données différentes. Une session non remplie ne prouve pas l’absence de besoin si les horaires, la distance ou les prérequis empêchent les candidats d’y accéder. Inversement, maintenir une session sans débouché ou sans recrutement possible peut mobiliser des moyens au détriment d’un parcours mieux adapté. Le diagnostic doit relier les besoins d’emploi aux conditions réelles d’entrée et d’achèvement.

L’évaluation ne peut ensuite se limiter à un taux de sortie vers l’emploi calculé sans comparaison. La composition des publics, la situation du marché du travail et la durée d’observation influencent le résultat. Une formation accueillant des personnes plus éloignées de l’emploi ne peut être jugée avec les mêmes attentes immédiates qu’une adaptation courte pour des candidats déjà sélectionnés par un employeur. Pour arbitrer, il est utile de suivre les candidatures, les refus motivés, les abandons, les qualifications et la stabilité des emplois obtenus. Ces informations permettent de distinguer un problème de contenu d’un obstacle d’accès.

Reconstituer un plateau technique ou une équipe spécialisée demande plus de temps que réouvrir une ligne budgétaire. L’arbitrage régional doit apprécier ce coût avec l’utilité du service, sans présenter toute formation existante comme intangible.

Apprentissage : la question du 10 septembre ne suffit pas à établir la baisse des moyens d’un CFA

Dans sa question écrite n°10009, publiée le 10 septembre 2026, le sénateur Jean Hingray alerte sur les moyens des centres de formation d’apprentis. La page consultée indique une question en attente de réponse. Les diminutions budgétaires et le cas local exposés sont donc les affirmations de l’auteur, non un constat établi par une réponse gouvernementale ou par l’examen des comptes du centre. Leur reprise comme diagnostic certifié serait prématurée. 6

La question soulève néanmoins une difficulté réelle de conception des financements : certains plateaux techniques répondent à un besoin territorial sans pouvoir équilibrer tous leurs coûts par le seul volume immédiat de contrats. L’article L.6211-3 du code du travail conserve un rôle à la région lorsque des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique le justifient. Il permet, selon ses conditions, une majoration de la prise en charge du fonctionnement et des subventions d’investissement. Il ne rétablit pas une compétence régionale générale de financement de tout l’apprentissage. 7

La distinction entre fonctionnement et investissement doit guider l’examen. Acheter une machine ne finance ni les formateurs, ni les consommables, ni les contrôles et les renouvellements. Une aide au bâtiment peut rester sans effet si le centre ne peut ouvrir la session correspondante. À l’inverse, couvrir durablement des charges sans vérifier le besoin de formation peut entretenir une capacité mal utilisée. L’analyse doit rapprocher les équipements, les coûts récurrents, les prévisions de contrats et les engagements des entreprises, plutôt que traiter séparément chaque demande de financement.

L’argument territorial appelle lui aussi une démonstration. Une formation rare peut justifier un soutien si son éloignement rendrait l’accès difficile ou si sa disparition priverait une filière d’un savoir-faire essentiel. Il faut alors comparer l’offre alternative, le transport et l’hébergement, les possibilités de mutualisation et le délai de reconstitution. Préserver une implantation n’est pas toujours la seule solution ; la regrouper peut cependant créer des obstacles que l’économie budgétaire ne fait pas apparaître. Les publics visés et les besoins de la filière doivent être examinés ensemble.

L’article prévoit un débat annuel au conseil régional à partir d’un rapport sur les dépenses engagées et mandatées et leur affectation. Cette obligation donne un support au suivi : les élus peuvent rapprocher les montants attribués des capacités effectivement maintenues. Un équipement financé mais sans session ouverte n’a pas le même résultat qu’un soutien permettant une formation devenue accessible. En septembre, l’apport de la question est d’ouvrir cette vérification ; elle ne permet pas de conclure à l’insolvabilité d’un centre ni d’attribuer sa difficulté à une cause unique.

Chaleur dans les lycées : les travaux régionaux et l’organisation de l’établissement doivent se répondre

La page ministérielle « Santé, sécurité et conditions de travail », datée du 29 septembre 2026, distingue l’adaptation des bâtiments et les mesures de prévention pendant les épisodes de chaleur. Elle mentionne notamment les horaires, le rafraîchissement, l’hydratation et la prise en compte des personnes vulnérables. Pour les lycées, ces sujets mettent en relation la région, le chef d’établissement et les services académiques. Une intervention sur le bâtiment ne transfère pas à la région toutes les décisions d’organisation scolaire. 8

L’article L.214-6 du code de l’éducation attribue à la région la construction, l’équipement et le fonctionnement des établissements dont elle a la charge. Il vise aussi l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien général et technique, en excluant l’encadrement et la surveillance des élèves. Cette répartition interdit deux simplifications : traiter la chaleur comme une question réservée aux enseignants, ou considérer que le propriétaire du bâtiment peut décider seul de toutes les modalités d’accueil et d’enseignement. Les responsabilités doivent se compléter sans être confondues. 9

Le diagnostic technique doit prendre en compte l’usage. Une salle très exposée, un atelier doté de machines et un internat occupé la nuit ne répondent pas aux mêmes contraintes. L’isolation, les protections solaires, la ventilation et les possibilités de rafraîchissement doivent être appréciées avec les horaires, la qualité de l’air et la sécurité. Une fermeture prolongée des fenêtres peut limiter certains apports de chaleur tout en aggravant un autre problème si le renouvellement de l’air n’est pas assuré. Aucun geste isolé ne remplace l’étude du bâtiment et de son fonctionnement.

Les travaux sur site occupé créent également une période de transition. Le lycée doit continuer à accueillir les élèves pendant que certaines salles ou installations sont indisponibles. Les locaux provisoires, les circulations et les contraintes de chantier font donc partie du programme. Une opération évaluée seulement sur sa performance énergétique finale peut ignorer plusieurs mois de dégradation du service. Le calendrier des interventions doit être concerté assez tôt pour rapprocher les travaux, les examens, la restauration et l’hébergement.

L’efficacité s’apprécie après la mise en service : températures et conditions d’occupation, incidents, fonctionnement des équipements et capacité des équipes à les régler. Les gains calculés au projet ne sont pas encore des économies constatées. Un matériel difficile à entretenir ou dont le fonctionnement suppose des effectifs non prévus peut perdre une partie de son intérêt. La programmation régionale doit donc intégrer l’exploitation avec l’investissement. La ressource ministérielle éclaire la prévention ; elle ne fournit ni seuil universel de fermeture ni diagnostic d’un lycée particulier.

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Mobilités régionales

Réseau ferroviaire : l’avis du 4 septembre met les dessertes régionales face au calendrier des travaux

Le 4 septembre 2026, l’Autorité de régulation des transports présente son avis sur le projet de contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau pour 2024-2033. Elle relève un effort prévu de régénération et de modernisation atteignant 4,5 milliards d’euros constants par an à partir de 2028, mais souligne que des financements complémentaires restent à sécuriser et que la vision du réseau à long terme demeure insuffisamment précise. Le montant annoncé n’est pas un financement déjà disponible pour chaque ligne. 10

Pour une région, cette distinction est décisive : l’article L.2121-3 du code des transports lui attribue l’organisation des services ferroviaires d’intérêt régional, notamment les dessertes, la tarification, la qualité et l’information. Il ne fait pas d’elle le gestionnaire général de l’infrastructure ferroviaire. Une hausse d’offre décidée dans un contrat d’exploitation suppose donc que les voies, les installations, les plages de circulation et le matériel permettent sa réalisation. L’accord sur le service et la capacité du réseau sont deux examens différents. 11

Un programme de travaux peut améliorer la fiabilité future tout en limitant temporairement les circulations. La préparation doit rendre visibles ces effets : périodes d’interruption, substitutions routières, correspondances et information. Si plusieurs opérations se succèdent sans coordination, l’usager peut subir une dégradation longue malgré une amélioration théorique de chaque tronçon. Pour les lycéens et les salariés, le maintien d’un trajet complet importe davantage que le seul nombre de trains qui circulent sur la partie restée ouverte.

L’observation de l’ART sur la vision à long terme invite également à préciser la fonction attendue de chaque investissement. Renouveler un actif à l’identique, augmenter une capacité ou rendre le réseau plus robuste ne répond pas au même besoin. Une région qui prépare davantage de dessertes doit vérifier quelle opération rend cette augmentation possible et à quel horizon. Une annonce nationale peut donner une perspective sans encore fournir le calendrier de l’ouvrage dont dépend le service régional. 10

Le financement doit enfin distinguer infrastructure, matériel et exploitation. Une participation à des travaux ne couvre pas le coût annuel de trains supplémentaires ; une recette nouvelle de mobilité ne garantit pas que les travaux du gestionnaire seront avancés. Les conventions peuvent alors identifier les conditions de lancement et les mesures à prendre si une étape glisse. Le résultat attendu n’est pas seulement un taux de réalisation des investissements, mais un service exploitable, fiable et coordonné. Le communiqué de l’ART permet de poser cette question ; il ne certifie pas l’état des engagements d’une ligne locale.

Concurrence des TER : comparer les offres annoncées avant de conclure aux gains réalisés

Dans sa publication du 28 juin 2026 sur l’ouverture du marché ferroviaire, l’ART rapporte que les autorités organisatrices annoncent, pour certains lots conventionnés attribués après appel d’offres, des hausses d’offre de 30 à 100 % à coûts identiques ou en baisse. Le mot « annoncent » compte : ces résultats contractuels ne constituent pas encore une mesure uniforme du service exécuté, ni une économie moyenne applicable à toutes les régions. 12

Pour comparer un contrat et son prédécesseur, le périmètre doit rester lisible. Le prix peut couvrir ou laisser à part le matériel, la maintenance, certains péages, les recettes commerciales ou des prestations support. Un train-kilomètre supplémentaire n’a pas le même coût selon l’heure, la ligne et le taux d’utilisation des équipes et des rames. Une baisse du prix affiché ne démontre donc un gain qu’après rapprochement de ce qui est acheté et des risques que la région conserve.

Le matériel roulant constitue une contrainte particulière. Des rames disponibles en quantité suffisante ne garantissent pas qu’elles conviennent aux lignes, qu’elles seront entretenues au bon endroit ou qu’elles pourront être utilisées à la date de démarrage. Le calendrier du contrat doit intégrer leur mise à disposition et celle des installations nécessaires. Le renouvellement du parc se prépare aussi au-delà de la durée d’un seul marché. Une économie immédiate peut déplacer une charge vers la fin du contrat ou réduire la liberté du successeur si l’état des biens et les données ne sont pas suivis.

L’ART souligne par ailleurs la nécessité de préserver un parcours voyageur cohérent dans un système à plusieurs opérateurs. Une meilleure offre sur un lot peut perdre une partie de son intérêt si les correspondances, la distribution ou l’information se dégradent. L’évaluation doit donc suivre les trajets utiles : possibilité d’achat, information en situation perturbée, accessibilité et articulation avec les autres modes. Le service rendu ne se laisse pas ramener au seul volume prévu dans la convention. 12

Le suivi d’exécution permet de distinguer les engagements des résultats. Il doit rapprocher les trains prévus des trains réellement effectués, les suppressions et leurs causes, la ponctualité et les dépenses supportées. Les mêmes définitions doivent être conservées pour éviter qu’un changement de méthode améliore artificiellement l’indicateur. Cette analyse n’implique pas que les annonces seraient dépourvues de valeur : elles fixent un engagement à éprouver. Elle évite simplement de présenter une perspective contractuelle comme une transformation déjà constatée sur l’ensemble du réseau régional.

Versement mobilité régional : justifier le taux et identifier les bénéficiaires des 10 %

La réponse à la question écrite n°6122 de l’Assemblée nationale, publiée le 3 février 2026, rappelle que la région qui institue le versement mobilité régional et rural doit justifier les services mis en place ou prévus. Pour préparer les décisions de septembre, elle doit être confrontée à la version actuelle de l’article L.4332-8-1 du code général des collectivités territoriales : le champ a évolué depuis la présentation initiale, notamment pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. 13, 14

Le code prévoit une faculté d’institution par délibération, dans son champ territorial, avec un taux plafonné à 0,15 % et des règles d’assujettissement, dont le seuil d’au moins onze salariés. La délibération qui institue le versement ou augmente son taux doit énumérer les services qui le justifient. L’existence d’un plafond n’impose donc ni de lever la ressource ni d’appliquer automatiquement ce maximum. La prévision de recette doit être rapprochée des services et de leur coût durable, et non présentée comme une enveloppe libre de toute destination.

La modulation ne se résume pas à une appréciation politique non motivée. Le texte permet de réduire ou de porter à zéro le taux sur les périmètres intercommunaux, selon un critère déterminé à partir de la densité, de l’offre de mobilité et du potentiel fiscal. La décision doit expliquer la différence de traitement retenue. Une desserte faible peut éclairer ce choix ; elle ne signifie pas nécessairement que le territoire ne bénéficiera jamais d’un service régional ou qu’une exonération totale s’impose de plein droit.

La fraction de 10 % appelle une lecture tout aussi précise. Le code vise les autorités organisatrices de la mobilité sur le territoire de chaque communauté de communes et une répartition au prorata de la population des communautés où elles exercent leurs compétences. La formule générale « aide aux territoires ruraux » ne suffit pas à identifier le bénéficiaire ou le montant. Il faut déterminer l’autorité compétente et le périmètre correspondant. Pour la région, cette fraction réduit aussi la part de la ressource brute qu’elle peut affecter directement à ses propres actions.

La coordination peut alors porter sur un service identifiable : un rabattement vers une gare, une liaison vers un centre de formation ou une desserte à la demande. La répartition légale de la recette ne prouve pas qu’un tel service fonctionne déjà. Un suivi distinct doit porter sur les dépenses engagées, les trajets disponibles et leur usage. Les dispositions citées ne valent ni délibération locale ni calcul de cotisation pour un employeur ; elles permettent d’expliquer pourquoi le taux, la territorialisation et le résultat pour les voyageurs doivent être instruits ensemble.

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Europe et coopération

Fonds européens après 2027 : le rapport du Sénat porte sur un cadre en négociation

Le rapport sénatorial n°732 du 10 juin 2026 s’intitule « Les enjeux de mise en œuvre des fonds européens pour les collectivités territoriales ». Il examine les propositions pour 2028-2034 et défend le rôle des régions, notamment dans les futurs plans de partenariat nationaux et régionaux. Ses recommandations ne créent cependant ni programme ouvert ni enveloppe régionale déjà acquise. 15

La gouvernance a un effet direct sur la sélection. Être consultée sur un plan national n’est pas équivalent à disposer du pouvoir d’instruire et de choisir les projets dans une enveloppe identifiée. Le rapport invite précisément à clarifier ces fonctions. La discussion doit donc porter sur l’auteur des priorités, la décision de financement, les contrôles et les responsabilités financières. Le mot « régional » dans le nom d’un plan ne garantit pas, à lui seul, un pouvoir de décision du conseil régional.

Le rapport discute aussi l’évolution envisagée vers des paiements liés à des jalons et des cibles. Cette perspective ne doit pas être étendue sans examen à la relation avec chaque bénéficiaire. Le versement européen à un État et le paiement d’une subvention à un porteur sont deux relations juridiques distinctes. Une réalisation locale peut dépendre d’un jalon défini plus largement ; inversement, la réalisation d’un jalon global ne dispense pas automatiquement le bénéficiaire de ses obligations propres. Les règles finales et les actes de mise en œuvre devront fixer ces articulations.

Pour les régions, le risque est celui d’une responsabilité mal raccordée à la maîtrise des conditions. Si un paiement dépend d’une réforme nationale, le porteur local ne peut pas en garantir seul l’accomplissement. Si la cible porte sur plusieurs opérations, il faut savoir ce qui advient lorsque certaines prennent du retard. La préparation doit rendre ces dépendances visibles avant de promettre une date de financement. Une simplification qui réduit les justificatifs de coûts peut, sans définition claire des résultats attendus, déplacer plutôt que supprimer l’incertitude.

Deux travaux peuvent être conduits sans attendre l’issue des négociations. Le premier est de documenter les besoins régionaux et la maturité des projets, avec leurs alternatives et leurs charges futures. Le second est de préserver la continuité des équipes, des données et des archives des programmes en cours. L’hypothèse d’un nouveau mode de paiement ne supprime pas les obligations nées de la programmation actuelle. Les deux calendriers doivent rester séparés.

Le rapport fournit ainsi une position argumentée sur la place des territoires ; il n’est pas la base juridique d’une attribution pour 2028. Les projets peuvent être préparés, mais les concours futurs doivent rester distingués des notifications acquises. Une région garde alors la possibilité de défendre ses priorités sans engager irréversiblement une opération dont le financement reposerait sur des règles encore proposées. Aucun montant local ni droit individuel à une aide future ne peut être déduit du seul rapport.

BRIDGEforEU : le point de coordination régional relève de la préfecture, pas du seul conseil régional

La Mission opérationnelle transfrontalière rend compte en septembre du webinaire organisé le 16 septembre 2026 pour déployer BRIDGE-FR. Les préfets de région frontalière sont invités à préparer des points de coordination régionaux avec les acteurs concernés. La consultation est annoncée à partir d’octobre, le formulaire de dépôt à partir de novembre et l’ensemble des points pour le premier semestre 2027. Ce calendrier ne décrit pas un dispositif déjà entièrement opérationnel en septembre. 16

Le terme « régional » peut ici induire en erreur. Il désigne une échelle de coordination portée par les préfectures, avec l’ANCT et les partenaires ; il ne transfère pas le traitement de tout obstacle au conseil régional. Celui-ci peut être concerné comme autorité de transport, soutien à la formation, financeur ou gestionnaire de programme. Son rôle dépend de l’obstacle. Une difficulté de reconnaissance professionnelle, une règle sanitaire et une correspondance de transport ne relèvent pas du même décideur, même si leurs effets se cumulent sur un même bassin de vie.

Un dossier utile doit donc partir du service ou du projet empêché. Il précise ce qui est possible de chaque côté de la frontière, la règle ou la pratique qui crée le blocage, les autorités concernées et les démarches déjà tentées. La frontière ne constitue pas une explication suffisante. Le problème peut tenir à une incompatibilité normative, à l’absence d’accord entre opérateurs ou à un financement qui manque. Une plateforme de signalement ne résout pas ces trois difficultés par le même moyen.

La coordination doit également être distinguée d’une dérogation automatique. Déposer un obstacle ne rend pas inapplicable la règle nationale en cause et ne garantit pas une réponse favorable. Si la solution exige un changement de texte ou un engagement du partenaire étranger, les autorités compétentes conservent leur rôle. Le calendrier de dépôt ne peut donc pas devenir le calendrier certain d’ouverture d’un service. La communication aux usagers doit conserver cette distinction, particulièrement lorsqu’un projet de soins ou de mobilité suscite des attentes immédiates.

Pour les régions impliquées dans Interreg, l’instruction d’un obstacle et le financement d’une opération restent enfin deux parcours. Une aide à l’étude peut préparer une solution sans autoriser son exploitation ; une solution juridique peut demeurer sans financement. La notice de septembre invite à faire travailler les acteurs existants plutôt qu’à additionner les instances. Le résultat à suivre sera la difficulté effectivement levée et le service rendu possible, pas seulement le nombre de dossiers reçus ou de réunions de coordination tenues.

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Finances et transition

Comptes à fin août : la hausse de l’épargne régionale ne suffit pas à mesurer la capacité d’investissement

La situation mensuelle comptable n°47 publiée en septembre porte sur les budgets principaux arrêtés au 31 août 2026. Pour les régions, elle indique une hausse de 3,7 % de l’épargne brute, une baisse de 3,4 % des dépenses d’investissement et une hausse de 3,2 % des recettes d’investissement. Ces résultats partiels peuvent coexister sans contradiction. Ils ne constituent pas les comptes de fin d’exercice et ne doivent pas être remplacés par les taux calculés pour l’ensemble des collectivités. 17

L’épargne brute est un solde de fonctionnement. Une amélioration peut provenir des recettes, des dépenses ou de leur calendrier d’enregistrement. Elle ne signifie pas que la même somme soit immédiatement libre pour un nouveau programme. Le remboursement de la dette, les engagements en cours et les décalages de trésorerie doivent être examinés. La note signale d’ailleurs une hausse de 25,2 % des participations versées par les régions : il s’agit d’un poste particulier, non du taux de progression de toutes leurs dépenses de fonctionnement.

La baisse des paiements d’investissement peut correspondre à un report de chantier, à une modification du programme ou au calendrier de versement d’une subvention. Pour identifier la cause, il faut rapprocher les autorisations, les engagements et le service réalisé. Un chantier retardé peut laisser temporairement de la trésorerie tout en conservant une obligation de dépense. Une opération abandonnée peut libérer une marge, mais ses coûts déjà engagés et les conditions des concours reçus restent à examiner. Les deux situations ne donnent pas la même capacité pour financer un projet nouveau.

Le fascicule de septembre 2025 de la Cour des comptes fournit un repère antérieur sur l’évolution des ressources et les nouveaux leviers fiscaux régionaux. Il ne constitue pas un bilan de 2026. Ses développements sur le versement mobilité rappellent notamment l’importance du calendrier de mise en place et de recouvrement. Une recette autorisée par la loi, une recette votée et une recette encaissée ne sont pas trois expressions du même fait. Pour une trajectoire pluriannuelle, il faut encore apprécier la stabilité de l’assiette et les variations possibles de son produit. 18

Le tableau de décision doit donc faire apparaître les dépenses restant à exécuter, les concours notifiés, les recettes hypothétiques et les charges après mise en service. Une rénovation de lycée, un parc de rames ou une aide économique n’ont pas le même profil de paiements et de fonctionnement. Leur coût ne peut être ramené au montant inscrit sur une seule année. Le suivi infra-annuel sert à détecter un écart et à en rechercher la cause, sans transformer une variation comptable en jugement sur la qualité de la gestion d’une région particulière.

Investissement climat : une annexe budgétaire ne remplace pas le financement des opérations

Dans sa réponse à la question sénatoriale n°09394, publiée le 3 septembre 2026, le Gouvernement rapproche l’évaluation environnementale des dépenses et les outils de programmation des investissements climatiques. Ces instruments ont des fonctions différentes. Une annexe rend compte d’une classification de dépenses ; un plan pluriannuel doit permettre de décider les opérations et de financer une trajectoire. Produire la première ne démontre pas que la seconde est réalisable. 19

La synthèse pour décideurs publiée par I4CE en mars 2026 propose une méthode volontaire en trois étapes : préciser les objectifs et actions, chiffrer les besoins d’investissement, puis programmer les opérations avec le cadrage financier. Elle distingue également les investissements dédiés à l’adaptation de ceux qui doivent intégrer les effets du climat dès leur conception. Cette proposition méthodologique ne crée ni quota légal d’investissement ni obligation de consacrer une même proportion du budget dans toutes les collectivités. 20

Pour une région, le point de départ est physique et fonctionnel : quel parc de bâtiments doit être rénové, quel service ferroviaire doit être développé, quel risque doit être réduit ? Un montant global labellisé « climat » ne répond pas à ces questions. Deux opérations de même coût peuvent avoir des effets très différents selon leur usage, leur état initial et leur durée de vie. La programmation doit expliquer le lien entre la dépense et l’objectif, puis vérifier que le responsable dispose de la compétence nécessaire.

Les charges futures doivent être intégrées avant l’arbitrage. Une rame supplémentaire appelle une exploitation ; une rénovation peut nécessiter une maintenance différente ; un équipement de protection peut devenir insuffisant si le risque évolue. Les économies attendues ne sont pas toutes immédiatement disponibles pour rembourser un emprunt. Leur calendrier et leur incertitude doivent être distingués des échéances certaines. Cette analyse permet de comparer un programme progressif à une opération plus rapide, au lieu de supposer que le financement le plus élevé produit nécessairement le meilleur résultat.

L’adaptation peut aussi changer un projet déjà prévu sans créer une opération autonome. Le confort d’été d’un lycée ou la résistance d’un équipement de transport mérite d’être examiné avant de fixer les caractéristiques de l’achat. Reporter cet examen peut conduire à financer deux fois une intervention ou à conserver longtemps un actif mal adapté. Le coût pertinent est alors celui de la variante et du risque évité sur la durée, et non seulement le supplément demandé au démarrage.

Le dialogue entre services financiers et directions opérationnelles doit déboucher sur des choix identifiables : opérations conservées, modifiées, différées ou abandonnées, avec leurs conséquences. Les concours de l’État ou de l’Europe doivent être séparés selon qu’ils sont notifiés ou simplement envisagés. La réponse ministérielle cite des outils et des soutiens ; elle ne vaut pas promesse de subvention à chaque région. L’apport de la méthode d’I4CE est de rendre les écarts entre objectifs et moyens discutables avant la dépense, plutôt que de constater après coup qu’une trajectoire n’était pas financée.

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Notes et références

  1. Code général des collectivités territoriales — Légifrance. Article L. 4251-3. Version au 30 septembre 2026 ; en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Objectifs du SRADDET et règles du fascicule ; documents concernés et révision.
  2. Premier ministre. Circulaire du 4 mars 2026 relative à l’application de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. 4 mars 2026 — repère. §3 : période glissante, entreprise unique et transparence (PDF p. 7–10) ; annexe sur le registre et les opérateurs (PDF p. 15–17).
  3. Code général des collectivités territoriales — Légifrance. Article L. 1511-2. Version au 30 septembre 2026 ; en vigueur depuis le 23 février 2022. I : compétence pour les aides, réserves, participation et délégation ; II : entreprises en difficulté.
  4. Gouvernement — DGEFP, Dares et contributeurs. Annexe au projet de loi de finances pour 2026 — Formation professionnelle. Annexe au PLF 2026 — repère antérieur ; données de 2024. PDF de 301 pages : p. 211, volumes 2023–2024 ; tableau 1 p. 213–214, champ, arrondis et attribution à France Travail des commandes déléguées ; p. 219–220, conseils régionaux et note 1. Copie intégrale consultée : https://boit-action.fr/wp-content/uploads/2025/11/Jaune2026_Formation_Professionnelle.pdf
  5. Code du travail — Légifrance. Article L. 6121-1. Version au 30 septembre 2026 ; en vigueur depuis le 23 décembre 2022. Politique régionale d’accès à la formation, coordination, concertation et évaluation.
  6. Sénat — Jean Hingray. Question écrite n° 10009 — Situation alarmante des centres de formation d’apprentis. Question du 10 septembre 2026, JO Sénat p. 4256 ; page actualisée le 17 septembre. Question et mention « en attente de réponse ».
  7. Code du travail — Légifrance. Article L. 6211-3. Version au 30 septembre 2026 ; en vigueur depuis le 1er janvier 2020. I : contributions régionales aux CFA ; II : rapport et débat annuels ; III : orientations.
  8. Ministère de l’Éducation nationale. Santé, sécurité et conditions de travail. Page datée du 29 septembre 2026. Focus « Risques liés aux épisodes météorologiques intenses », lignes 284–295 ; coordination entre établissement, collectivité et services académiques.
  9. Code de l'éducation — Légifrance. Article L. 214-6. Version au 30 septembre 2026 ; en vigueur depuis le 2 septembre 2019. Patrimoine, fonctionnement, restauration et entretien ; exception pour l’encadrement et la surveillance.
  10. Autorité de régulation des transports. Contrat de performance État-SNCF Réseau 2024-2033 : l’ART salue l’effort d’investissement mais appelle à en sécuriser le financement et à préciser la stratégie de long terme. 4 septembre 2026. Présentation de l’avis : régénération, vision et financement ; 4,5 milliards d’euros constants par an à partir de 2028 dans le projet.
  11. Code des transports — Légifrance. Article L. 2121-3. Version au 30 septembre 2026 ; en vigueur depuis le 25 août 2021. Services ferroviaires régionaux, dessertes, tarification, qualité et information.
  12. Autorité de régulation des transports. Ouverture du marché ferroviaire : de premiers bénéfices concrets, trois défis pour les pérenniser. 28 juin 2026 — repère pour la rentrée. Segment conventionné : hausses d’offre annoncées par les AOM ; trois défis, matériel, information et parcours (lignes 179–200).
  13. Assemblée nationale — Sophie Ricourt Vaginay ; Gouvernement. Question écrite n° 6122 — Impact du versement mobilité régional sur les entreprises. Réponse du 3 février 2026, JOAN p. 834 — repère. Question et réponse : taux, modulation et justification par les services ; confrontation au code au 30 septembre.
  14. Code général des collectivités territoriales — Légifrance. Article L. 4332-8-1. Version au 30 septembre 2026 ; en vigueur depuis le 21 février 2026. Champ territorial, seuil de 11 salariés, plafond de 0,15 %, motivation, modulation et fraction de 10 %.
  15. Sénat — Louis-Jean de Nicolaÿ et Michaël Weber. Les enjeux de mise en œuvre des fonds européens pour les collectivités territoriales — rapport d’information n° 732. 10 juin 2026 — repère. III–IV et recommandations : régions, PPNR et chapitre régional ; suivi administratif et financier, jalons et cibles (lignes 758–868).
  16. Mission opérationnelle transfrontalière. La mise en œuvre de BRIDGEforEU se concrétise sur les frontières françaises. Septembre 2026 ; webinaire du 16 septembre. Calendrier français : consultations en octobre, formulaire annoncé en novembre et objectif de coordination au premier semestre 2027.
  17. Direction générale des finances publiques. Situation mensuelle comptable des collectivités locales — n° 47. Septembre 2026 ; situation au 31 août 2026. PDF p. 1–4 : avertissement et données des régions ; p. 7 : budgets principaux et rythmes d’enregistrement.
  18. Cour des comptes. Les finances publiques locales 2025 — Fascicule2 : perspectives financières et contribution au redressement en 2025. Septembre 2025 — repère rétrospectif. Recettes régionales et versement mobilité, p. 61–62 (PDF p. 61–62).
  19. Sénat — Hervé Maurey ; ministère chargé de la Transition écologique. Question écrite n° 09394 — Besoin de clarification et de financement de l’investissement des collectivités locales dans la transition écologique des territoires. Question du 2 juillet 2026 p. 3249 ; réponse du 3 septembre 2026 p. 4208. Réponse : études, évaluation environnementale des dépenses, programmation et soutiens.
  20. I4CE — Marion Fetet, Laura-Lou De Jesus, Vivian Dépoues, Guillaume Dolques et François Thomazeau. Collectivités : méthode pour construire son plan d’investissement aligné climat — Synthèse pour décideurs. Mars 2026 — repère méthodologique. PDF p. 2–9 : collectivités volontaires, articulation des stratégies, adaptation et trois étapes.