Continuité de l’urbanisation : ce que change la loi d’août sans rendre tout terrain constructible
Dans son communiqué du 1er septembre 2026, actualisé le 11 septembre, le ministère présente la loi n° 2026-797 du 18 août pour une montagne vivante et souveraine. Les versions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme entrées en vigueur le 20 août en précisent les effets : le principe de continuité demeure, mais sa formulation et les critères de son appréciation évoluent. La nouvelle rédaction ne vaut pas ouverture générale à la construction dispersée. 1, 2, 3
L’article L. 122-5 vise désormais les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants, sans reprendre les anciennes qualifications de constructions « traditionnelles ou d’habitations ». Ce changement peut élargir les situations à examiner. Il ne suffit cependant pas de trouver quelques bâtiments sur une photographie pour établir une continuité. L’article L. 122-5-1 demande d’intégrer l’habitat traditionnel local, les constructions implantées, les voies et réseaux ainsi que les coupures physiques. Le relief et l’organisation des lieux restent donc au cœur de l’analyse.
Une route peut relier deux ensembles sans effacer la rupture qui les sépare. Un réseau peut desservir un terrain sans le rattacher physiquement à un groupe de constructions. Inversement, une disposition du bâti propre au massif mérite d’être expliquée plutôt que jugée à partir d’un modèle de village compact. Le dossier doit permettre de suivre cette appréciation : plans, distances, pente, configuration du bâti et obstacles. La nouvelle rédaction rend ces pièces déterminantes pour justifier la qualification retenue.
Le texte mentionne également la surélévation limitée parmi les interventions sur l’existant. Ce levier peut intéresser un projet de logement dans un tissu déjà constitué, mais le caractère limité reste une condition. La règle n’efface ni les autres prescriptions du document d’urbanisme ni les contraintes structurelles et les risques. Une surélévation n’aura d’intérêt pour l’habitat permanent que si le bâtiment, ses accès et ses équipements peuvent accueillir l’usage supplémentaire. 2
Pour une commune, le changement appelle ainsi une relecture des projets bloqués sur la qualification du bâti existant, sans promesse préalable de régularisation ou d’autorisation. La continuité, la protection des terres et la prévention des risques répondent à des examens distincts. Reconnaître la première ne démontre pas que les autres sont satisfaits. Cette séparation permet d’identifier la véritable difficulté : un terrain peut relever d’un ensemble construit tout en restant inadapté à l’opération envisagée.